Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-43.849
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • rapport • recevabilité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mars 1989
Cour d'appel d'Orléans
14 mai 1987
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :87-43.849
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 16 mars 1989, n° 87-43.849
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 1987
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007087575
- Identifiant Judilibre :613720edcd580146773ef8a5
- Président : M. Goudet
- Avocat général : M. Franck
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mars 1989
Cour d'appel d'Orléans
14 mai 1987
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gilles demeurant ..., app. 8 à Gien (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société anonyme PONTICELLI Frères, dont le siège social est ... sur Seine (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 6 avril 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la société Ponticelli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...