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Tribunal judiciaire de Paris, 13 février 2024, 22/01300

Mots clés
société • désistement • statuer • recours • vestiaire • rapport • réserver • ressort • contrat • prescription • pouvoir • préjudice • procès • remise • réparation

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
S.A.M.C.V. SMABTP
défendu(e) par Cabinet NABA ET ASSOCIES
A.M.A. ATELIER REC
défendu(e) par GENDRE Sylvie
Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC (GROUPAMA D'OC)
défendu(e) par PIN Patrice
A.M.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
S.A.R.L. AREXIX FRERES
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/01300 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4WG N° MINUTE : Assignation du : 12 Janvier 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Février 2024 DEMANDERESSE S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 19] [Localité 11] représentée par Maître François MEVEL de l'AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire # DEFENDERESSES S.A.S. APAVE SUDEUROPE [Adresse 16] [Localité 3] S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY assureur APAVE [Adresse 18] [Localité 13] représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168 E.U.R.L. HM [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050 S.A.M.C.V. SMABTP [Adresse 17] [Localité 14] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 A.M.A. ATELIER REC [Adresse 2] [Localité 9] Mutuelle MAF [Adresse 6] [Localité 15] représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0653, Me Sylvie GENDRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC (GROUPAMA D'OC) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B003 A.M.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, [Adresse 21] [Localité 20] représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156 S.A.R.L. AREXIX FRERES [Adresse 5] [Localité 8] S.A.S. KUENTZ BMA [Adresse 10] [Adresse 22] défaillantes non constituées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l'audience du 15 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 Février 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La commune de [Localité 24], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un complexe sportif situé [Adresse 23] à [Localité 24] (31). Sont intervenus au titre des travaux : - la société BETOM INGENIERIE en tant que maître d'œuvre, assurée auprès de la SMABTP ; - la société ATELIER REC en tant que maître d'œuvre, assurée auprès de la MAF ; - la société KUENTZ en tant qu'entreprise chargée du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP ; - la société AREXIS FRERES en tant qu'entreprise chargée du lot menuiseries extérieures, assuré auprès de la GROUPAMA D'OC ; - la société APAVE SUD EUROPE en tant que contrôleur technique, assurée auprès des LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; - monsieur [D] [X] en tant qu'artisan menuisier, assuré auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrages a été souscrite par la commune de [Localité 24] auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. La réception des travaux est intervenue le 13 janvier 2011. La commune de [Localité 24], sa plaignant d'une désolidarisation de sa structure de bardage en Trespa de la façade d'un des vestiaires édifié, a déclaré ce sinistre auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS le 13 septembre 2021. Suivant acte d'huissier délivré le 13 janvier 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner les sociétés SMABTP, ATELIER REC, MAF, L'APAVE SUD EUROPE, AREXIS FRERES, GROUPAMA D'OC, APAVE SUD EUROPE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins d'interrompre les délais de prescription et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 € à parfaire eu égard aux conclusions des rapports d'expertises dommage ouvrage à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Le cabinet IXI, désigné en tant qu'expert amiable, a rendu son rapport définitif le 15 mars 2022. Par actes d'huissier du 7 avril 2023, les sociétés ATELIER REC et MAF ont assigné les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY et APAVE SUD EUROPE en garantie devant le tribunal judiciaire. Cette affaire a été jointe à l'instance principale le 15 mai 2023. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, les sociétés APAVE SUD EUROPE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de : Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. - constater l'extinction de l'instance dirigée contre elles et le dessaisissement de la juridiction. - dire que les dépens de l'instance dirigée à leur encontre incombent à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS Vu l'assignation délivrée à la requête de la société ATELIER REC, et son assureur la MAF, d'appel en cause et garantie dirigée contre la société APAVE SUD EUROPE : - déclarer le Tribunal de Paris incompétent pour connaître du recours en garantie dirigé contre la société APAVE SUD EUROPE liée au maître d'ouvrage par un marché public, seul le tribunal administratif de TOULOUSE étant compétent à cette fin. - inviter la société ATELIER REC et son assureur à mieux se pourvoir au titre du recours dirigé contre la société APAVE SUD EUROPE - ordonner un sursis à statuer au titre du recours dirigé contre les assureurs des intervenants à l'opération de construction : * dans l'attente de la fin des opérations d'expertise dommages-ouvrage, * dans l'attente de la détermination des responsabilités encourues par les intervenants liés au maître de l'ouvrage publics laquelle est à défaut d'accord entre les intervenants sur la question des responsabilités du ressort de la juridiction administrative - condamner la société ATELIER REC et la MAF à régler à la société APAVE SUD EUROPE une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de leur appel en cause et garantie dirigé contre la société APAVE SUD EUROPE Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés : - APAVE SUD EUROPE S.A.S. - LLOYD'S INSURANCE COMPANY - AREXIS FRERES S.A.R.L - GROUPAMA D'OC - EURL HM - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES - dire le désistement parfait, éteint l'instance et le Tribunal dessaisi à l'encontre des sociétés : - APAVE SUD EUROPE S.A.S. - LLOYD'S INSURANCE COMPANY - AREXIS FRERES S.A.R.L - GROUPAMA D'OC - EURL HM - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES - rejeter toute autre demande formulée à son encontre, Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise dommages ouvrage, - condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à son égard, - condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société GROUPAMA D'OC sollicite de voir : - lui donner acte de son acceptation de désistement d'instance. - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à son profit, - Mettre à la charge de la SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS les frais de l'instance éteinte. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, les sociétés ATELIER REC et la MAF demandent au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour examiner le recours exercé à l'égard de la société REC et statuer sur les imputabilités - renvoyer en conséquence la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS es qualité d'assureur dommages ouvrage à mieux se pourvoir devant la juridiction de l'ordre administratif, - se déclarer compétent pour connaître des recours et garanties entre assureurs - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement de la juridiction administrative. - réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

S désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard des sociétés APAVE SUD EUROPE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, AREXIS FRERES, GROUPAMA D'OC, HM et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Celles-ci n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation n'est donc pas nécessaire. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance entre ces parties et dessaisit le tribunal de la présente procédure. Sur l'exception d'incompétence : L'article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents metttant fin à l'instance. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant les participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. Il en résulte que les actions en justice du maître de l'ouvrage public ou de son assureur subrogé dans ses droits en application de l'article L.121-12 du code des assurances, dirigées contre les constructeurs, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ou post-contractuelle, relèvent de la compétence de la juridiction administrative En revanche, seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des actions contentieuses exercées par le maître de l'ouvrage directement contre l' assureur des constructeurs , puisqu'elles tendent au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré. En l'espèce, l'opération de construction est diligentée par la commune de [Localité 24], personne publique, pour la construction d'un complexe sportif. Il n'est pas discuté que cette opération concerne la construction d'un ouvrage public et que les constructeurs sont liés à la commune par des marchés de travaux publics. Dès lors, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître du recours subrogatoire formé par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'encontre de la société REC ainsi que de l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la société APAVE SUD EUROPE. En revanche, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître du recours subrogatoire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'encontre de la SMABTP, assureur des sociétés KUENTZ et BETOM INGENIERIE, de la MAF, assureur de la société REC ainsi que de l'appel en garantie formé par la société REC à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE, assureur de la société APAVE. Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Le juge de la mise en état saisi d'une demande de sursis à statuer dispose habituellement d'un pouvoir souverain d'appréciation. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il peut l'accueillir si la décision attendue est susceptible d'influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Ici, afin d'obtenir réparation du préjudice allégué à la suite de l'exécution de travaux publics, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les constructeurs et leurs assureurs. La société REC et la MAF ont en outre appelé en garantie les sociétés APAVE SUD EUROPE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ainsi que par la société REC et la MAF à l'encontre des constructeurs. Or, en l'absence à ce jour d'une instance principale introduite devant la juridiction administrative seule compétente pour déterminer, s'agissant d'un marché de travaux publics, les responsabilités des constructeurs, il n'apparait pas d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans le présent litige. La saisine de la juridiction administrative reste un évènement hypothétique. Par ailleurs la SMABTP qui sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise dommages ouvrage ne justifie pas que celles-ci seraient encore en cours alors que l'expert amiable a déposé son rapport définitif le 15 mars 2022. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera condamnée au paiement des dépens afférents à l'instance l'ayant opposée aux sociétés APAVE SUD EUROPE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, AREXIS FRERES, GROUPAMA D'OC, HM et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et REC. En revanche, eu égard à l'instance qui se poursuit entre les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, SMABTP, MAF, ATELIER REC, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, il convient de réserver les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, eu égard à l'équité, il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard des sociétés APAVE SUD EUROPE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, AREXIS FRERES, GROUPAMA D'OC, HM et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est parfait ; CONSTATE que ce désistement met fin à l'instance entre ces parties et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action introduite par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS contre la société ATELIER REC ; DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action introduite par la société ATELIER REC et la MAF contre la société APAVE SUD EUROPE; DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l'action introduite par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS contre les sociétés SMABTP et MAF ; DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la société REC et la MAF contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; RENVOIE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à mieux se pourvoir sur son recours formé à l'encontre de la société ATELIER REC, RENVOIE les sociétés ATELIER REC et la MAF à mieux se pourvoir sur les demandes formées à l'encontre de la société APAVE SUDEUROPE, REJETTE la demande de sursis à statuer ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 22 avril 2024 à 13h40 afin que la demanderesse indique quelle suite elle entend donner à la présente procédure,, CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l'instance qu'elle a initiée à l'égard des sociétés APAVE SUD EUROPE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, AREXIS FRERES, GROUPAMA D'OC, HM et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et REC, DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, RESERVE les dépens de l'instance qui se poursuit ; Faite et rendue à Paris le 13 Février 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état [S] [E] [R] [C]

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