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Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2024, 19/08275

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
16 mai 2024
Tribunal de grande instance de Montpellier
11 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/08275
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 16 mai 2024, n° 19/08275
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 décembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6646f409e8553e0008163f68
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Résumé

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Parties intimées
Compagnie d'assurance SMABTP
Compagnie d'assurance SMA SA

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Texte intégral

ARRÊT

n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 16 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08275 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOLS auquel a été joint le RG 20/1744 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 12/01397 APPELANTS : Monsieur [X] [U] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER qualité : Appelant dans 19/08275 (Fond) S.A.R.L. ALAGHEBAND AND PARTNER'S STUDIO D'ARCHITECTURE RCS de MONTPELLIER sous le n°410.300.727, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER qualité(s) : Appelant dans 20/01744 (Fond), Intimé dans 19/08275 (Fond) INTIMEE : Compagnie d'assurance SMABTP Les Echelles de la Ville [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER qualité(s) : Intimé dans 20/01744 (Fond) INTERVENANTE : Compagnie d'assurance SMA SA Les Echelles de la Ville [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Bruno APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : En 2006, la SCI du [Adresse 2] a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 5] dénommé Résidence [6] et composé d'appartements, locaux commerciaux et garages et soumis au statut de la copropriété. Le maître d'ouvrage, qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Allianz IARD, a confié la maîtrise d''uvre de cette opération à la société Alagheband and Partner's Studio d'Architecture, assurée auprès de la MAF, qui a elle-même sous-traité le suivi d'exécution du chantier à M. [X] [U]. La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique. Sont également intervenus à l'acte de construire : - La société Dumez pour le lot gros-'uvre - La société Sup Caro pour le lot carrelage - La société Delmas pour le lot serrurerie - La société Ateliers Agathois pour le lot peinture - La société Sphinx Façade pour le lot façades - La société Espace pour le lot VRD, assurée auprès de la SMABTP - La société MIE pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMA - La société E-Bat pour le lot électricité, également assurée auprès de la SMABTP Les appartements ont été livrés le 15 janvier 2010, tandis que les parties communes étaient réceptionnées avec réserves le 21 janvier 2010. Se plaignant de l'apparition de désordres, et les réserves à la réception n'ayant pas été levées, le syndicat des copropriétaires et M. [I] [C], copropriétaire, ont sollicité du juge des référés la désignation d'un expert. M. [T], remplacé par M. [M], a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 24 mars 2011. Parallèlement, la SCI du [Adresse 2], suite au refus de la compagnie Allianz de garantir certains désordres déclarés, a saisi le juge des référés, et M. [M] a été désigné afin de procéder à une expertise judiciaire. Par exploits d'huissier des 1, 2, 5 et 7 mars 2012, le syndicat des copropriétaires et M. [I] [C] ont fait assigner la SCI [C] Ferry et l'ensemble des intervenants à l'acte de construire en déclaration de responsabilité et condamnation à réparer les désordres affectant la résidence et leurs conséquences. L'expert a déposé deux rapports distincts le 28 avril 2016. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

Vu les articles

1147 ancien ,1382 ancien,1641, 1642-1,1648 ,1792, 1792-6, 1831-1 du code civil, l'article L242-1 du code des assurances, les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Mis hors cause la SARL SPHINX FACADES et la SA SICA ; Reçu les demandeurs, la demanderesse reconventionnelle et les appelants en garantie en toutes leurs demandes, ; Débouté le syndicat des copropriétaires LE FRANCE de sa demande doublon de 12 000 euros HT au titre du dommage 3 du 2ème rapport : absence d'étanchéité des murs de la cage d'escalier C ; L'a débouté également de ses demandes contre la compagnie SMABTP ; Condamné la SCI [Adresse 2] et la SA ALLIANZ IARD à payer in solidum à ce même syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FRANCE : - au titre des fuites à l'angle de la cage d'escalier (C4) in solidum avec la SARL MIE et la SARL Alagheband, la somme de 68 000 euros HT, ce dommage étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum réparti pour 90% à charge de la SARL MIE et pour 20% à charge de la SARL Alagheband, - au titre des fuites d'eau dans l'escalier descendant au garage (B13) in solidum avec la SARL Alagheband et la SA SOCOTEC France la somme de 12 000 euros HT, ce dommage étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum réparti pour 80 % à charge de la SARL Alagheband et pour 20 % à charge de la SA SOCOTEC France ; - au titre de l'absence d'étanchéité sur le mur enterré bâtiment A(A1) in solidum avec la SARL Alagheband et la SA SOCOTEC France la somme de 12 000 euros HT, ce dommage étant réparti dans les rapports entre codébiteurs in solidum pour 80 % à charge de la SARL Alagheband et pour 20 % à charge de la SA SOCOTEC France, - au titre de l'absence de ventilation dans le local commun (G3) in solidum avec la SARL Alagheband et la SARL ABADIE la somme de 1 870 euros HT, ce dommage étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum réparti pour 80 %à charge de la SARL Alagheband et pour 20% à charge de la SARL ABADIE, - au titre des peintures à refaire du fait des infiltrations (E2) la somme de 5 550 euros HT in solidum avec la SARL Alagheband qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum supportera intégralement ce dommage sans garantie due à elle par quiconque, - au titre de l'absence de protection des relevés d'étanchéité (E5), in solidum avec la SARL Alagheband et la SARL MIE la somme de 400 euros HT, qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum sera répartie pour 80 % à charge de la SARL MIE et pour 20 % à charge de la SARL Alagheband, - au titre du défaut de positionnement de la pompe de relevage (E27) in solidum avec la SARL MIE et la SARL Alagheband, la somme de 8 245 euros, qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum sera répartie pour 80 % à charge de la SARL ESPACE assistée de son commissaire au plan Maitre [J] [Z] et pour 20 % à charge de la SARL Alagheband, - au titre des suites d'infiltrations dans l'appartement CONROY (1,2 rapport) in solidum avec la SA SOGEA EX DUMEZ et la SARL Alagheband, la somme de 600 euros HT à répartir entre codébiteurs in solidum pour 90 % à charge de la SA SOGEA EX DUMEZ et pour 10 % à charge de la SARL Alagheband, - au titre du décollement d'étanchéité dans le passage public vers parvis (3b 2e rapport) in solidum avec la SARL MIE et la SARL Alagheband, la somme de 400 euros HT à répartir entre codébiteurs in solidum pour 90 % à charge de la SARL MIE et pour 10 % à charge de la SARL Alagheband ; Condamné la SCI [Adresse 2] à payer encore à ce même syndicat des copropriétaires : - in solidum avec la SARL Alagheband qui dans les rapports avec la SCI son codébiteur in solidum supportera seule l'intégralité de toutes ces 7 sommes suivantes: * 1 000 euros HT au titre du dommage C13 travaux de peinture dans le sas d'accès au garage * 130 euros HT au titre du dommage C16 absence de joint sur la porte d'entée * 480 euros HT au titre du dommage B11 absence de joint sur la porte d'entrée * 300 euros HT au titre du dommage A2 reprise des peintures grise du placard technique au R+2 * 480 euros HT au titre du dommage A6 absence de sécurité de la porte d'entrée * 300 euros HT au titre du dommage E12 reprise de peinture côté interphone * 580 euros HT au titre du dommage D2 absence de numérotation des portes de garage, - in solidum avec la seule société ATELIERS AGATHOIS au titre du désordre D2 défaut de peinture au dessus du pallier de la cage d'escalier la somme de 300 euros HT qui dans les rapports avec la SCI sera intégralement supportée par la société ATELIERS AGATHOIS, - in solidum avec la SARL ABADIE seule, au titre du dommage G6 absence de sortie des gaines de ventilation au travers des grilles du couloir d'accès la somme de 680 euros HT qui dans les rapports entre les deux codébitrices in solidum sera intégralement supportée par la SARL ABADIE, - in solidum avec la société SOGEA EX DUMEZ seule les sommes de : *440 euros HT au titre du dommage B4réparationde la fissure sur le mur de refend *1680 euros HTau titre du dommage G5 absence de sortie des gaines de ventilation au travers des grilles du couloir d'accès *2925 euros HT au titre du dommageE6 reprise des fissures sur les terrasses, Les trois sommes susvisées étant dans les rapports entre la promotrice et la société SOGEA DUMEZ intégralement supportée par cette dernière, - in solidum avec la société SOGEA EX DUMEZ et la SARL Alagheband : *280 euros HT au titre du dommage E1 détérioration du ferme porte automatique *3500 euros HT au titre du dommage E19 grilles à repeindre Ces deux sommes étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum prises en charge pour 90% par le société SOGEA EX DUMEZ et pour 10% par la SARL Alagheband, - in solidum avec la société SUP CARO MEDITERRANEE et la SARL Alagheband les sommes de : * 380 euros HTau titre du dommage B3 nez de marche cassé * 80 euros HT au titre du dommage C14 l'absence de carrelage en plinthes le long des marches * 380 euros HT au titre du dommage C6 carreau cassé lors de la pose de la rambarde d'escalier * 380 euros HT au titre du dommage B7 autre nez de marche cassé * 380 euros HT au titre du dommage B8 3e nez de marche cassé, Toutes ces 5 sommes étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum réparties pour 90% à charge de la SARL SUP CARO et 10% à charge de la SARL Alagheband, - in solidum avec la SARL MIE et la SARL Alagheband les sommes de : *780 euros HT au titre du dommage C5 défaut de pente et de mise en 'uvre de la résine d'étanchéité *4000 euros HT au titre du dommage E26 mise en place d'une baguette en PVC en rive de casquette de béton, Ces deux sommes étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum pris en charge par la SARL MIE pour 90 % et par la SARL Alagheband pour 10 %, - in solidum avec la SARL ABADIE et la SARL Alagheband: *160 euros HT au titre du dommage B14 présence de trous dans le sas *1100 euros HT au titre du dommage B16 usure anormale de la peinture au sol, Ces deux sommes étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum prise en charge pour 90 % par la SARL ABADIE et pour 10 % par la SARL Alagheband, - in solidum avec la SARL E-BAT et la SARL Alagheband : *120 euros HT au titre du dommage B12 enlèvement des caches plastiques des goulottes *120 euros HT au titre du dommage A4 enlèvement des caches plastiques des goulottes *1 040 euros HT au titre du dommage G7 absence d'éclairage du couloir d'accès, Ces trois sommes étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum à répartir pour 90% à charge de la SARL E-BAT et pour 10% à charge de la SARL Alagheband, - in solidum avec la SARL Alagheband , la SARL MIE et la SAS SOGEA ex DUMEZ 28 270 euros HT au titre du dommage E4 désordres généralisés des terrasses, cette somme étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum répartie pour 40% à charge de la SARL MIE, 40 % à charge de la SAS SOGEA EX DUMEZ, 20 % à charge de la SARL Alagheband, Condamné la SCI [Adresse 2] à payer à Mr [I] [C] : * 1 000 euros HT au titre des travaux d'électricité dans son garage in solidum avec la SARL E-BAT et a SARL Alagheband, cette somme étant dans les rapports entre codébiteurs in solidum supportée pour 90 % par la SARL E-BAT et 10 % par la SARL Alagheband, * 360 euros HT au titre de la finition des dalles sur plots, in solidum avec laSARL MIE et la SARL Alagheband qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum se répartiront la somme à raison de 90 % pour la SARL MIE et 10 % pour la SARL Alagheband, * 160 euros HT pour la défectuosité du bac à douche in solidum avec la SARL ABADIE qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum supportera seule cette somme, Dit que toutes les condamnations sus-énoncées prononcées hors taxe sont à affecter de la TVA à 20% et de la variation depuis le rapport d'expertise de l'indice du bâtiment BT01 soit d'un coefficient total de 1,28 ; Condamné encore la SCI [Adresse 2] et la SARL Alagheband à payer in solidum à M. [I] [C] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement une somme de 2 291 euros TTC au titre du sous dimensionnement de son garage, somme qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum sera entièrement supportée par la SARL Alagheband ; Condamné la SCI [Adresse 2], la SA ALLIANZ IARD, LA SARL Alagheband et la SARL MIE avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice de privation de jouissance une somme de 59 000 euros, qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum sera supportée pour 90% par la SARL MIE et pour 10% par la SARL Alagheband ; Condamné la SCI [Adresse 2] la SA ALLIANZ IARD, LA SARL Alagheband et la SAS SOGEA EX DUMEZ à payer au même titre avec les mêmes intérêts aux époux [G] une somme de 11 800 euros , qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum sera répartie pour 90% à charge de la SAS SOGEA EX DUMEZ et pour 10% à charge de la SARL Alagheband, Condamné la SARL MIE et la SARL Alagheband à payer in solidum à la SCI [Adresse 2] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour les sommes de 7 780euros et 135 659,25 euros ; Dit que dans les rapports entre ces codébiteurs in solidum cette somme sera répartie à raison de 80% à charge de la SARL MIE et de 20% à charge de la SARL Alagheband, Dit que pour toutes les condamnations susvisées prononcées in solidum, les codébiteurs in solidum se doivent respectivement garantie à proportion de la part de responsabilité indiquée pour chacun dans la condamnation, Condamné Mr [X] [U] à garantir la SARL Alagheband à concurrence de 50% pour toutes condamnations prononcées au présent jugement, Condamné la SCI [Adresse 2], la SA ALLIANZ IARD,la SOCIETE ATELIERS AGATHOIS D'INSERTION ET SOLIDARITE, La SARL ABADIE CHAUFFAGE, la SARL SUP CARO MEDITERRANEE, la SARL MIE, la SARL E-BAT, la SOCIETE SERRURERIE DELMAS, la SARL Alagheband, la SA SOCOTEC,LA SAS SOGEA DUMEZ,la SARL ESPECE assistée de Maitre [J] [Z] à payer in solidum avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE France : *2 279,81 euros pour les honoraires du syndic au titre des expertises *10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais des deux expertises de Mr [M], Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, qui se devront mutuellement garantie à proportion de la répartition qui suit, les sommes payées au titre des frais de syndic frais irrépétibles et dépens seront ainsi réparties : SCI [Adresse 2] 0%, SA ALLIANZ IARD 5%, SARL MIE 50%, SARL Alagheband and partners 28% , SA SOGEA EX DUMEZ 5%, SA SOCOTEC FRANCE 4%, SARL ESPACE 3% SARL SUP CARO 1%, SOCIETE ATELIERS AGATHOIS 1%, SARL ABADIE 1% SARL E-BAT 1% , SOCIETE DELMAS 1%, Condamné la SARL MIE et la SARL Alagheband à payer à la SCI [Adresse 2] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE France à payer au même titre à la compagnie SMABTP une somme de 1 000 euros ; Rejeté toute autre demande au fond et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe le 24 décembre 2019, M. [X] [U] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par déclaration remise au greffe le 9 avril 2020, la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture a également relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SMABTP. La SA SMA est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le n°RG 19/08275. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2021, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture de l'appel en garantie dirigé à son encotre. Il demande également de rejeter l'appel incident formé par le cabinet d'architecture. Il demande en outre de condamner la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture aux entiers dépens, en ce compris le coût du référé n°11/30027 ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 mars 2011, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2024, la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie dirigée contre la SMABTP, assureur de la société MIE, et statuant à nouveau, de la condamner à relever et garantir la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens dans les proportions fixées par le tribunal dans sa décision du 11 décembre 2019 au titre des postes suivants : - C4 : fuites à l'angle de la cage d'escalier, à concurrence de 90 % - E5 : absence de protection des relevés d'étanchéité : à concurrence de 80 % - Décollement étanchéité passage public : à concurrence de 90 % - E26 : rive casquette béton / mise en place bavette : à concurrence de 90 % - E4 : désordres généralisés des terrasses : à concurrence de 40 % - Préjudices de la SCI [C] FERRY : réfection des jardinières: à concurrence de 90 % - Infiltrations appartement CONROY : à concurrence de 90 % - Finition dalles sur plots appartement de Monsieur [I] [C] : à concurrence de 90 % - Préjudice de jouissance de Madame [Y] : à concurrence de 90 % - Préjudices de la SCI : retard livraison appartements [L] et [D] : à concurrence de 90 % - Préjudices de la SCI [C] FERRY : réfection des jardinières : à concurrence de 90 %. Elle demande en outre de condamner la SMABTP aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, elle demande également à la cour de condamner M. [U] à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le premier juge, en principal, intérêts, frais et dépens hormis la réclamation G3 chiffrée à la somme de 1 870 euros. Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement. Elle demande en outre de condamner M. [U] aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2023, la SMABTP et la SA SMA demandent à titre liminaire de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP et de donner acte de l'intervention volontaire de la SA SMA venant aux droits de SAGEBAT en qualité d'assureur de la société MIE. La SA SMA demande de confirmer le jugement entrepris, et de rejeter les demandes de la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture. Subsidiairement, elle demande de juger qu'elle est légitime à opposer la franchise contractuelle ainsi que le plafond de garantie tels que prévus aux conditions particulières de la police souscrite. Elle demande en outre de condamner la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS

1) Sur l'appel en garantie du cabinet d'architecture à l'encontre de M. [U] au titre du contrat de sous-traitance Selon le premier juge, M. [U], titulaire d'un contrat de sous traitance pour un montant de 60 000 euros HT, a manqué à son obligation contractuelle expressément stipulée de levée des réserves jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement ; il a été condamné à relever et garantir le cabinet d'architecture à hauteur de 50%. M. [U] sollicite sa mise hors de cause car il aurait parfaitement respecté ses obligations contractuelles, lesquelles consistaient en une mission de maîtrise d''uvre d'exécution seulement partielle et sous la direction du cabinet Alagheband and Partner's Studio d'Architecture et il ne ressort pas du rapport d'expertise de M. [M] que des désordres lui seraient imputables. Le cabinet d'architecture demande à être garanti intégralement par M. [U] car il lui avait sous-traité en totalité la mission de suivi des travaux ainsi que la mission de pré-réception et de réception ( à l'exception de la réclamation G3 chiffrée à la somme de 1870 euros). Dans un premier temps, il sera constaté que la liste des désordres aboutissant à la condamnation ne fait l'objet d'aucune contestation et que cette condamnation est définitive; que par contrat du 1er février 2008 qui organise la sous traitance de M. [X] [U], il est concerné par : - le pilotage des travaux -pré-réception des logements -établissement des comptes rendus de chantier et situations mensuelles sur 16 mois. - réception clients - levées de réserves -établissements des décomptes définitifs - procès verbaux de réception - Fin d'année de parfait achèvement des travaux. Ainsi dans les nombreux comptes rendus de réunion de chantier, il apparaît clairement que la mission de M. [U] est mentionnée sous l'intitulé OPC ( Ordonnancement, Pilotage et Coordination) non uniquement le pilotage alors même que l'architecte est systématiquement représenté par M. [F]. Il sera donc souligné que c'est M. [U] qui était en charge de la rédaction des PV et a mentionné " OPC" sans distinguer précisément sa mission. Toutefois, il ressort clairement que M. [U] était titulaire d'une mission partielle OPC clairement définie dans le document du 1er février 2008. Par contre, le tableau de répartition de l'expert qui mentionne l'imputabilité des désordres à la SARL Alagheband pour 34 952 euros et ne mentionne aucun chiffre pour M. [X] [U] ne peut pas être interprété comme exonératoire de responsabilité compte tenu des missions sous traitées, il convient d'examiner soit une faute dans la mission au titre de pilotage de chantier et/ou un lien avec le désordre constaté. La notion de pilotage du chantier induit que M. [U] était chargé du suivi du chantier ce qui incluait aussi la réception et la phase de parfait achèvement des travaux c'est à dire la mise en oeuvre des actions définies durant la phase d'ordonnance, le respect des délais et l'application de mesures de correction au regard de la qualité des matériaux, des désordres constatés et dysfonctionnements. Ainsi dans chacun des désordres, la part de responsabilité de M. [U] est objective, soit par inattention aux prestations réalisées ou leur absence ou leur mauvaise exécution ou dans le choix des matériaux non conformes ou leur acceptation, la cour n'étant saisie que de l'appel en garantie de M. [U], la liste des désordres, leurs évaluations et reprises ainsi que la part d'imputabilité à l'architecte sont définitives : Infiltration par toiture terrasse ( [Y]), l'expert estime la part de responsabilité de l'architecte à 10% pour défaut de direction des travaux, il paraît qu'au titre du pilotage, la faute de M. [U] est justement à la garantie de 50 % et concerne aussi un préjudice de jouissance évalué à 59 000 euros. Jardinières : défaut généralisé d'exécution des entreprises qui n'a pas été relevé par le cabinet Alagheband dont 20% qui concerne donc aussi la mission pilotage à concurrence de 50 %. Infiltration par les dalles en avancées des commerces par défaut de mise en oeuvre d'un complexe d'imperméabilisation: 20 % pour le cabinet Alagheband dont M.[U] devra garantir 50%, compte tenu de sa faute dans l'absence de correction dans la mise en oeuvre des matériaux. Cage d'escalier ( défaut d'étanchéité des murs enterrés) par défaut de réalisation dans le cadre du lot étanchéité et aucune disposition n' a été prise par le cabinet Alagheband mais aussi dans la cadre du pilotage du chantier par M. [U], tous deux informés de cette situation (fax 15/10/2009) ont préféré privilégier le respect des délais à la parfaite réalisation des travaux, la responsabilité de 80 % au cabinet Alagheband sera garantie à hauteur de 50 % par M. [U], ce désordre étant directement lié avec la nécessité du recalibrage de la cunette. En conséquence sur la somme de 41 0140 euros, M. [U] devra garantir 50 % de cette somme au profit du cabinet d'architecture. Les autres désordres retenus de manière définitive concernent aussi des défauts d'exécution total au partiel, le choix de mauvais matériaux ou leur mauvaise application ou encore le non respect contractuel des prestation dues entrant dans la mission de pilotage mais aussi de garantie de parfait achèvement et la prise en charge des réserves dont la liste est précisée par le premier juge et dont M. [U] devra assumer la garantie à hauteur de 50 %: - fuites à l'angle de la cage d'escalier pour 20% à charge de la SARL Alagheband, -au titre des peintures à refaire du fait des infiltrations (E2) la somme de 5550 €HT pour 100 % à charge de la SARL Alagheband -au titre de l'absence de protection des relevés d'étanchéité (E5), pour 20% à charge de la SARL Alagheband, - au titre du défaut de positionnement de la pompe de relevage pour 20 % à charge de la SARL Alagheband - au titre des suites d' infiltrations dans l'appartement pour 10% à charge de la SARL Alagheband, -au titre du décollement d'étanchéité dans le passage public pour 10% à charge de la SARL Alagheband, - et diverses sommes dues à charge de la SARL Alagheband à hauteur 100 % architecte : 1000€ HT au titre du dommage C13 travaux de peinture dans le sas d'accès au garage 130€ HT au titre du dommage C16 absence de joint sur la porte d'entée 480€ HT au titre du dommage B11 absence de joint sur la porte d'entrée 300€ HT au titre du dommage A2 reprise des peintures grise du placard technique au R+2 480€ HT au titre du dommage A6 absence de sécurité de la porte d'entrée 300€ HT au titre du dommage E12 reprise de peinture côté interphone 580€ HT au titre du dommage D2 absence de numérotation des portes de garage, - 280 € HT détérioration du ferme porte automatique - 3500€ HT au titre du dommage E19 grilles à repeindre22 - 380€ HT au titre du dommage B3 nez de marche cassé - 80€ HT au titre du dommage C14 l'absence de carrelage en plinthes le long des marches -380€ HT au titre du dommage C6 carreau cassé lors de la pose de la rambarde d'escalier -380€ HT au titre du dommage B7 autre nez de marche cassé -380€ HT au titre du dommage B8 3 nez de marche cassé, -780€ HT au titre du dommage C5 défaut de pente et de mise en 'uvre de la résine d'étanchéité -4000€ HT au titre du dommage E26 mise en place d'une baguette en PVC en rive de casquette de béton, -160€ HT au titre du dommage B14 présence de trous dans le sas, -1100€ HT au titre du dommage B16 usure anormale de la peinture au sol, -120€ HT au titre du dommage B12 enlèvement des caches plastiques des goulottes -120€ HT au titre du dommageA4 enlèvement des caches plastiques des goulottes - 1040€ HT au titre du dommage G7 absence d'éclairage du couloir d'accès, -1000€ HT au titre des travaux d'électricité dans le garage de M. [I] [C] -360€ HT 10 % au titre de la finition des dalles sur plots Ainsi que des sommes dues par la SARL Alagheband à concurrence de 20% de 28270€ HT au titre du dommage E4 désordres généralisés des terrasses. Par contre tout comme Mme [Y] et les époux [G] ont subi une privation de jouissance depuis la livraison de leur appartement en janvier 2010 soit de février 2010 à novembre 2019 inclus depuis 118 mois évalué à une somme de 11 800 €, à charge de la SARL Alagheband, La SARL Alaghedand a aussi été condamnée à garantir 10 % des sommes ( montant retenu dans les motifs) des sommes dues à la SCI [Adresse 2] s'élevant à 7780 euros du fait du retard de livraison des appartements des copropriétaires [L] et [D] compte tenu des infiltrations du surcoût à payer du fait de la résiliation du contrat de cette société, pour les travaux de reprise et d'achèvement nécessaires, ce en application d'un protocole d'accord prévoyant une indemnisation de 6 000€ pour 8 mois de retard de livraison aux époux [D] et de 1780€ aux époux [L] pour conséquences des infiltrations d'eau causées par les jardinières, Ainsi que 10 % ( pourcentage retenu dans les motifs) de la somme de 135 659 € 25 euros du fait de la défaillance de la société MIE, qui avait été intégralement réglée et que la SCI a encore dû payer, au titre de la réfection des jardinières, de la dépose et remise en place des terres, des nettoyages et interventions ponctuelles pour un montant total de travaux de 135 6559 € 25. Ces condamnations définitives et la part que dit assumer l'architecte est directement en lien avec les fautes relevées dans la surveillance et le pilotage du chantier, M. [U] devra assumer la garantie de 50 %. Cette garantie à concurrence de 50 % s'étend aussi aux 28 % des sommes dues par la SARL Alagheband au syndicat des sommes de 2 279 € 81 pour les honoraires du syndic au titre des expertises, 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens comprenant les frais des deux expertises de M. [M], ainsi que la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI [Adresse 2]. La seule exonération de garantie retenue concerne la somme due par la SARL Alagheband à M. [I] [C] à hauteur de 100% pour 2 291 euros TTC, celle ci concerne un sous dimensionnement de son garage qui implique exclusivement le travail de conception de l'architecte, M. [U] n'étant pas concerné par ce désordre 2) Sur la mise en cause de la SMABTP La mise hors de cause de la SMABTP qui n'est pas l'assureur de la société MIE et il sera donné acte à la SMA SA venant aux droits de la SAGEBAT pour son intervention volontaire au regard de la police d'assurance produite aux débats. 3) Sur l'appel en garantie du cabinet d'architecture Alagheband & Partner's à l'encontre de la SMA en sa qualité d'assureur de la société MIE La SMA fait valoir que la garantie souscrite par la société MIE n'a vocation qu'à couvrir les désordres affectant la solidité de la structure de l'ouvrage qui n'ont pas été réservés à la réception ou qui rendent l'ouvrage impropre à destination et qui apparaissent dans un délai de 10 ans ; qu'en l'espèce, les désordres dénoncés ont soit fait l'objet d'une réception en l'absence de réserves expresses, soit ne compromettent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage et sont donc exclus de la garantie. Pour la SARL Alagheband and Partner's Studio d'Architecture : les désordres relèvent bien de la garantie décennale souscrite. Le cabinet d'architecture estime que le juge de première instance aurait mentionné en page 13 de son jugement, que " parmi les désordres analysés par l'expert judiciaire, seuls 7 ont une gravité susceptible d'engager, à défaut de responsabilité décennale puisque apparu avant réception, au moins la garantie de l'assureur dommages-ouvrage" s'agissant de la compagnie SA ALLIANZ et non la SMABTP comme il est sous entendu dans ce développement. Il sera rappelé que les dommages couverts par l'assurance de responsabilité décennale doivent présenter la nature des dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale des constructeurs conformément aux exigences e des articles 1792 et suivants du Code civil ( solidité de la structure de l'ouvrage ou qui rendent l'ouvrage impropre à destination) et être survenus postérieurement à la réception pour les désordres ne s'étant pas manifestés dans toute leur ampleur et conséquences. Le premier juge a ainsi relevé que les condamnation sont fondées sur l'article 1382 ancien du code civil, 1147 ancien du même code, sans préjudice des recours en garantie entre coobligés et conformément aux propositions de l'expert homologuées parle tribunal et expose qu'il ne pourrait y avoir une quelconque responsabilité au titre de l'article 1792 du CC. Pour s'assurer de la qualification de ces désordres, ceux-ci seront repris tels qu'exposés par l'architecte: a) Désordre C4 : Fuite à l'angle de la cage d'escalier du bâtiment C consistant en un délitement mural dans deux angles de la cage d'escalier du Bâtiment C et sont visibles dans l'appartement de Madame [Y] sont apparus avant la réception et ont fait l'objet de réserves ( procès-verbal de réception des travaux en date du 21/01/2010) ainsi que les infiltrations en terrasse repris par la SOPREMA, désordres non décennaux. b) Désordre E5, dans son premier rapport l'expert [M] relève que le défaut de parachèvement était apparent non réservé à la réception, aucun garantie décennale ne peut dès lors intervenir. c) Décollement étanchéité passage public, dû à une non étanchéité de l'escalier ayant fait fait l'objet de réserves à la réception pour les infiltrations en joint de dilatation et le raccordement des eaux pluviales sous rampe: déclaration de sinistre dommages ouvrage en cours, décennale non pertinente. d) Les infiltrations appartement Conroy proviennent d'infiltrations d'eau par les toitures terrasse, apparues pendant le chantier et ont fait l'objet des réserves au procès-verbal de réception en date du 21/01/2010 ainsi l'infiltration dans la gaine électrique de l'appartement Conroy, DO en cours donc garantie décennale inopérante. e) E26 : rive casquette béton / mise en place bavette : l'expert mentionne que le grief ne compromet ni la solidité ni la destination. Il présente un caractère d'aspect. Le caractère esthétique exclu la garantie décennale. f) E4 : désordres généralisés des terrasses (1 er rapport) s'agissant de la nécessité de E4 refaire les peintures des dessous des terrasses qui sont quasiment toutes dégradées et de poursuivre " Le désordre ne compromet ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, affecte une partie non habitable et présente un caractère d'aspect". De nature esthétique il exclu donc la garantie décennale. g) Réfection des jardinières (2ème rapport) il s'agit d'un désordre réservé qui a été repris par SOPREMA par la mise en place de la DO. h) Finition dalles sur plots appartement de Monsieur [I] [C], l'expert note un grief esthétique. i) Préjudice de jouissance de Madame [Y] : Les parties s'accordent pour dire que ce préjudice provient du désordre C4 qui n'est pas décennal comme ont fait l'objet des réserves au procès- verbal de réception en date du 21/01/2010. j) Préjudices de la SCI: retard livraison appartements [L] et [D]. Ce type de préjudice est exclu par la police d'assurance SMA, s'agissant d'un retard de livraison provenant d'un désordre non décennal. Tenant ces constats, le jugement de première instance sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL Alagheband & Partner's, succombante à l'égard de la SA SMA sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [U], succombant à l'égard de la SARL Alagheband & Partners, sera condamnée àlui payer la somme de 3000€ au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Prononce la mise hors de cause de la SMABTP et donne acte de l'intervention volontaire de la SMA, Confirme le jugement du 11 décembre 2019 hormis la garantie de M. [X] [U] pour la somme due par la SARL Alagheband à M. [I] [C] pour le sous dimensionnement de son garage et la réclamation G3 chiffrée à la somme de 1.870 €, Y ajoutant Condamne la SARL Alagheband & Partner's studio d'architecture à payer à la SA SMA la somme de 3000 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Condamne M. [X] [U] à payer à la SARL Alagheband & Partners studio d'architecture la somme de 3000 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le greffier, Le président,

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