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Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2024, 23/16451

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • caducité • saisine • signification • société • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
31 juillet 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POISSON Philippe

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 23/16451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILCV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2023 Date de saisine : 23 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 23/55046 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 31 Juillet 2023 Appelante : Madame [R] [V], représentée par Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220 - N° du dossier 232459 Intimée : S.A.S. SPORT IMPULSE ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) (circuit court) (n° , 2 pages) Nous, Florence LAGEMI, président de chambre, Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier, Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [V] le 8 octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Sport Impulse ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 6 novembre 2023 ; Vu l'absence de constitution de la partie intimée ; Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 7 décembre 2023 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et défaut de remise des conclusions ; Vu l'absence d'observation de l'appe

SUR CE

S l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, Mme [V] n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 6 novembre 2023 à la société intimée. Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée. Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 octobre 2023 par Mme [V] ; Condamnons Mme [V] aux dépens d'appel ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple. Paris, le 12 Janvier 2024 Le greffier Le Président Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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