Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 27 février 2024, 2306911
Mots clés
syndicat • requête • maire • règlement • recours • immeuble • prescription • voirie • pouvoir • rapport • recevabilité • requis • société • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 février 2024
Tribunal administratif de Versailles
16 février 2023
Tribunal administratif de Versailles
19 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2306911
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 27 févr. 2024, n° 2306911
- Rapporteur : Mme Zaccaron Guérin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2021
- Avocat(s) : CABINET ENJEA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 février 2024
Tribunal administratif de Versailles
16 février 2023
Tribunal administratif de Versailles
19 novembre 2021
Résumé
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Parties requérantes
Syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves
défendu(e) par ELBERG François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ELBERG François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ELBERG François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ELBERG François
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Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, Mme C B, Mme E D et M. F A, représentés par Me Elberg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré un permis de construire modificatif enregistré sous le n° PC 92075 21 0887 M01 à la SCCV Tassigny Vanves ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet litigieux et qu'ils vont subir une perte d'ensoleillement et la création de vues sur leurs biens générées par ce projet de construction ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés au regard des articles A 424-4 et A 424-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils ne précisent pas les circonstances de droit et de fait qui ont motivé la prescription portant sur la circulation et la voirie dont ils sont assortis ; - ils ont été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dossiers de permis de construire et de permis modificatif ont été complétés et modifiés postérieurement à la consultation du préfet de la région Ile-de-France, de la préfecture de police, de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et de la société Enedis ; - ils ont été pris en méconnaissance de l'article UAa 4.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves et son annexe n°2 dès lors qu'aucune aire de présentation des bacs à déchets présentant les caractéristiques prescrites par ces dispositions n'est prévue par les projets de construction initial et modificatif en litige ; - ils ont été pris en méconnaissance de l'article UAa 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves dès lors que la construction projetée dépasse la hauteur maximale de 15 mètres autorisée par ces dispositions ; - ils ont été pris en méconnaissance de l'article UAa 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves dès lors qu'aucune précision n'y est apportée s'agissant d'une part, du type de végétalisation projeté sur la toiture terrasse de l'immeuble en litige et d'autre part, du dispositif prévu pour prévenir les effets de ruissellement ; La requête a été communiquée à la commune de Vanves et à la SCCV Tassigny Vanves qui n'ont pas produit de mémoire. Par lettre du 19 juillet 2023, les parties ont été invitées à régulariser leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la légalité de l'arrêté du 16 février 2023 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance n° 2200915 dirigée contre le permis de construire initial délivré le 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - les observations de Me Répétin, substituant Me Guinot, représentant la SCCV Tassigny Vanves, - et les observations de Me Peyromaure, substituant Me Baillon, représentant la commune de Vanves. Les requérants n'étant ni présents ni représentés.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le maire de la commune de Vanves a accordé le permis de construire n° PC 92075 21 0887 en vue de la construction d'un immeuble abritant 24 logements, un commerce en rez-de-chaussée et 24 places de stationnement réparties sur 2 niveaux de sous-sol, après démolition totale des constructions existantes, sur le terrain sis 4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Vanves. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part du syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, Mme C B, Mme E D et M. F A, enregistré sous le numéro 2200915. Puis, par un arrêté du 16 février 2023, le maire de Vanves a délivré à la SCCV TASSIGNY VANVES un permis de construire modificatif ayant pour objet de réduire le nombre de logements à 21, créer deux nouvelles terrasses accessibles en toiture, repositionner quelques fenêtres en façade jardin, modifier le pare-vue en terrasse du 4e étage côté rue et la rampe d'accès au parking. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, Mme C B, Mme E D et M. F A, demandent l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. " 3. En l'espèce, ainsi qu'en ont été informées les parties, l'arrêté du 16 février 2023 portant délivrance d'un permis modificatif est intervenu au cours de l'instance n°2200915 introduite par le syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, Mme C B, Mme E D et M. F A. Il s'ensuit que la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance et que la requête enregistrée sous le n°2306911 est irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, Mme C B, Mme E D et M. F A doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, Mme C B, Mme E D et M. F A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, à Mme C B, à Mme E D, à M. F A, à la SCCV Tassigny Vanves et à la commune de Vanves. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23069112Commentaires sur cette affaire
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