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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, 22/07162

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 septembre 2023
Tribunal de commerce de Nice
5 mai 2022
Tribunal de commerce de Nice
5 juin 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/07162
  • Dispositif : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 21 sept. 2023, n° 22/07162
  • Rapporteur : Madame Muriel VASSAIL
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 5 juin 2018
  • Identifiant Judilibre :650e80e975c1a98318754746
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Résumé

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Partie appelante
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
Parties intimées

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2

ARRÊT

DE RETRAIT DU ROLE DU 21 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 264 Rôle N° RG 22/07162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNLI S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) C/ S.A.R.L. BURGER STORE S.E.L.A.R.L. [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CHAMBONNAUD Me Laetitia GABORIT Me Eric AGNETTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022P00056. APPELANTE S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.A.R.L. BURGER STORE dont le siège social est sis [Adresse 1], Représentée par son Gérant en exercice, dûment habilité et domicilié es-qualité audit siège, représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE SELARL PELLIER LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [C] agissant en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société BURGER STORE désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 2 octobre 2019, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 29 mars 2013, la société OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISE (la société OFIE) a donné à bail à la société BURGER STORE un local commercial situé 1 descente du marché à [Localité 4]. Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BURGER STORE et désigné Mme [B] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 octobre 2019, la même juridiction a arrêté le plan de sauvegarde de la société BURGER STORE et désigné Mme [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte du 25 janvier 2022, se prévalant de loyers impayés, la société OFIE a assigné la société BURGER STORE en liquidation judiciaire. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de NICE a débouté la société OFIE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -la société BURGER STORE a fait appel de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2021 qui l'a condamnée à payer à la société OFIE la somme de 29 788, 25 euros, -cet appel est pendant de sorte que la créance n'est pas certaine, -en l'absence de toute autre créance l'état de cessation des paiements de la société BURGER STORE n'est pas caractérisé puisqu'il ne peut résulter de l'existence d'une seule dette contestée. La société OFIE a fait appel de cette décision le 17 mai 2022. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 avril 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement frappé d'appel et de : -constater l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de la débitrice à se redresser, -prononcer la liquidation judiciaire de la société BURGER STORE. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 12 août 2022, la société BURGER STORE demande à la cour de dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de: -confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -condamner la société OFIE à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner la société OFIE aux dépens en ce compris les frais d'exécution et à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 8 août 2022, la SCP [C], représentée par Mme [B] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BURGER STORE, demande à la cour de : -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte, -statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 12 avril 2023, le ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué. Le 15 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 17 mai 2023. La procédure a été clôturée le 13 avril 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience du 17 mai 2023, les parties déposent une demande de renvoi et, à défaut, de retrait du rôle. Elles exposent qu'elles ont ouvert des discussions pour trouver un accord. Considérant l'encombrement du rôle de la cour, la demande de renvoi n'est pas conforme à une bonne administration de la justice. Elle sera, en conséquence, rejetée. Toutefois, la demande de retrait du rôle est conforme à l'article 382 du code de procédure civile de sorte qu'il convient d'y faire droit. En application de l'article 383 du code de procédure civile, il conviendra de rappeler qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics ; Rejette la demande de renvoi ; Ordonne le retrait de l'instance n° 22/07162 du rôle des affaires de la cour ; Rappelle qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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