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Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 24 juin 2026, 2026001603

Mots clés
vins • redressement • produits • qualités • rapport • recours • siège • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Vannes
24 juin 2026
Tribunal de commerce de Vannes
25 février 2026
Tribunal de commerce de Vannes
7 janvier 2026

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 24 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES - DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS CYBERVIN Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 janvier 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS CYBERVIN Le négoce en gros, demi-gros, détail, directement, indirectement, par internet, des vins, du cidre, alcools et spiritueux et généralement des produits liquides dépendant du secteur alimentaire, épicerie fine, vente d'objets, d'accessoires de verrerie, de livres. Le conseil et la formation concernant la découverte et la dégustation des vins, du cidre, alcools et spiritueux. Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 834 714 461 désignant en qualité de : mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [F] ; Vu le jugement en date du 25 février 2026, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 juin 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : Mme B. MARTIN M. B. TRANCHARD Greffier : Mme L. DUPONT, Commis-Greffier Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [F], ès qualités, mandataire judiciaire La SAS CYBERVIN, représentée par son dirigeant Monsieur [H] [A] ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SAS CYBERVIN, accordée par jugement du 07 janvier 2026 ; Attend que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience être favorable à ce renouvellement afin de permettre la présentation d'un plan ; Attendu que la SAS CYBERVIN dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SAS CYBERVIN, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 janvier 2026, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ; Renouvelle la période d'observation accordée à la SAS CYBERVIN pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ; Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS CYBERVIN, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ; Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Juin Deux mil vingt six.

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