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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2017, 15-22.139

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 mai 2017
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
20 février 2015

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 15-22.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Patrick Didier Y... à payer à la société Bnp Paribas Réunion la somme de 83 216, 17 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an sur la somme de 48 555, 19 euros à compter du 26 janvier 2012 et D'AVOIR débouté M. Patrick Didier Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Bnp Paribas Réunion à lui payer des dommages et intérêts et tendant à la compensation des créances réciproques des parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Bnp Paribas justifie de sa créance sur le débiteur principal garanti, la société Socopama et de la défaillance de celle-ci, par la production des actes sous seing privé par lesquels elle a consenti à sa cliente une ligne de crédit de 350 000 fr. (53 317, 15 euros) et un prêt de 200 000 fr. (30 489, 80 euros) et de la copie de la déclaration de sa créance, entre les mains du liquidateur, opérée le 12 décembre 2001 dont celui-ci a accusé réception ; / qu'il ne peut donc être soutenu que la créance de la banque serait éteinte, pour défaut de déclaration, ce qui profiterait à la caution, faute pour la banque de s'être soumise à la procédure de déclaration et de vérification ; / attendu que le premier juge, dont la motivation minutieuse doit être approuvée, à bon droit, a relevé qu'au regard de la date de souscription des cautions, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 instituant l'article L. 341-4 du code de la consommation, Didier Y... ne pouvait qu'engager la responsabilité de la banque en raison d'un éventuel manquement à son devoir de mise en garde, lors de la souscription de son engagement, mais qu'au cas particulier, en sa qualité de mandataire social de la personne morale garantie et à défaut pour lui de justifier de circonstances particulières, il avait les caractères d'une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était débitrice à son égard d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à propos de la situation du débiteur cautionné qu'il était réputé connaître ; / que la société Bnp Paribas souligné à juste titre que la caution s'était prévalue, dans le cadre de ses écritures, de son emploi depuis 1979 en qualité de conseiller clientèle d'une autre banque de la place réunionnaise, ce qui lui conférait une aptitude particulière à comprendre la portée de ses engagements et à apprécier en connaissance de cause l'ampleur des risques qu'il prenait ; / que le tribunal en a tiré toute conséquence de droit, en accueillant les prétentions de la société Bnp Paribas en principal et intérêts, au titre d'une créance dont le montant résultait du protocole d'accord signé le 2 avril 2002 et dont l'irrespect par la caution avait justifié son action et en déboutant Didier Y... de ses demandes reconventionnelles et en compensation ; / que pour ces motifs et ceux du premier juge, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte des pièces produites aux débats : - que par acte du 29 janvier 1999, M. Y... s'est porté caution solidaire de toutes sommes que la Sarl Socopama pourrait devoir à la BNPI, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Bnp Paribas, à hauteur d'un montant de 350 000 F (soit 53 317, 15 €) outre intérêts, commissions, frais et accessoires ; - que par acte du 8 novembre 1999, M. Y... s'est porté caution solidaire des engagements de la Sarl Socopama au titre d'un prêt consenti par celle-ci, dans la limite de 200 000 F (soit 30 489, 80 €) outre intérêts, commissions, frais et accessoires ; - qu'ensuite de la liquidation judiciaire de la Sarl Socopama, M. Y... a signé en cette qualité de caution solidaire, un protocole d'accord avec la BNPI aux termes duquel le solde de la créance de la BNPI était arrêtée d'un commun accord, au 20 novembre 2001, à la somme de 57 702, 19 € en principal et intérêts, un accord de règlement échelonné étant par ailleurs convenu entre les parties. / Sur le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution souscrits par M. Y.... / M. Y... a signé le protocole d'accord du 2 avril 2002 " en qualité de caution de la Sarl Socopama " ; il en résulte que l'engagement de remboursement souscrit par le défendeur l'a bien été sur le fondement de ses engagements de caution, le protocole mentionnant d'ailleurs qu'il n'emporte aucune novation, ce qui implique que les engagements contenus dans celui-ci restent fondés sur les cautionnements initialement consentis. / Par ailleurs, ce protocole ne comporte aucune renonciation de la part de M. Y... à se prévaloir d'une éventuelle disproportion de ces cautionnements. / Il reste donc recevable à invoquer une telle disproportion. / Les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation actuellement en vigueur prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. / Cependant, ces dispositions, issues de la loi du 1er août 2003, ne s'appliquent pas aux contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur et ne s'appliquent donc pas en l'espèce. / Antérieurement à la règle ainsi posée, qui rend sans effet un cautionnement disproportionné, aucune disposition ne prévoyait que tout cautionnement disproportionné conclu par une personne physique se trouvait privé d'effet. / En revanche, le créancier pouvait engager sa responsabilité s'il faisait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ; cependant, la responsabilité ainsi encourue se fondant sur un manquement au devoir de mise en garde, elle ne pouvait exister à l'égard d'une caution avertie, sauf si celle-ci démontrait que le créancier avait, lors du cautionnement, des informations sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement prévisibles de la caution, en l'état du succès raisonnablement espéré des opérations financées, des informations qu'elle aurait elle-même ignorées. / En l'espèce, il est constant que M. Y... était, lors des engagements de caution, le dirigeant de la Sarl Socopama avait donc a priori tous moyens de connaître la situation de celle-ci, tant sur le plan comptable, que pour ce qui était de son activité actuelle et prévisionnelle ; il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause les éléments ainsi relevés faisant de lui, au moment de ses engagements, une caution avertie. / Par ailleurs, il n'est ni justifié, ni d'ailleurs allégué, que la BNPI aurait eu sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement prévisibles de M. Y..., en l'état du succès raisonnablement espéré des opérations financées, des informations qu'il aurait lui-même ignorées. / M. Y..., caution avertie, ne peut ainsi se prévaloir d'un manquement de la BNPI à son obligation de mise en garde lors de la souscription des cautionnements, en 1999, et ne peut donc invoquer le préjudice que lui ferait subir le caractère disproportionné de ses cautionnements avec sa situation patrimoniale pour se soustraire au paiement des sommes restant dues au titre de ces cautionnements. / [ ] Il résulte ainsi de ce qui précède que la créance de la requérante sur M. Y... se fixait au 20 novembre 2001, à la somme de 57 702, 19 €, en principal et intérêts échus. / Ainsi qu'il résulte du décompte produit, compte tenu des intérêts courus et des versements effectués, cette créance se fixe aujourd'hui aux sommes de 48 555, 19 € en principal et 34 660, 88 € en intérêts échus au 25 janvier 2012, pour lesquels aucune prescription n'est invoquée. / Il convient en conséquence de condamner M. Y... à verser à la Bnp Parisbas la somme de 83 216, 17 € outre intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an sur 48 555, 19 € à compter du 26 janvier 2012 » (cf., jugement entrepris, p. 2 à 4) ; ALORS QUE, de première part, il appartient au banquier de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde et, donc, notamment, d'établir que son client a la qualité d'emprunteur averti ou de caution avertie ; que, d'autre part, la circonstance qu'une caution est le dirigeant de la société cautionnée est, à elle seule, insuffisante pour caractériser qu'elle a la qualité de caution avertie ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que M. Patrick Didier Y... avait la qualité de caution avertie et pour statuer, en conséquence, comme elle l'a fait, qu'en sa qualité de mandataire social de la personne morale garantie et à défaut pour lui de justifier de circonstances particulières, M. Patrick Didier Y... avait les caractères d'une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était débitrice à son égard d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à propos de la situation du débiteur cautionné qu'il était réputé connaître, que M. Patrick Didier Y... était, lors des engagements à titre de caution, le dirigeant de la société Socopama et avait donc a priori tous les moyens de connaître la situation de celle-ci, tant sur le plan comptable que pour ce qui était de son activité actuelle et prévisionnelle et que M. Patrick Didier Y... ne justifiait d'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause ces derniers éléments faisant de lui, au moment de ses engagements, une caution avertie, quand il n'appartenait pas à M. Patrick Didier Y..., même s'il était relevé qu'il était le dirigeant de la société cautionnée, d'apporter la preuve de l'existence de circonstances particulières démontrant qu'il avait la qualité de caution non avertie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, l'absence de formation et d'expérience d'un dirigeant de société en matière de gestion d'une entreprise et son ignorance totale dans le domaine de l'activité exercée par cette société sont des éléments de nature à caractériser que ce dirigeant n'a pas la qualité de caution avertie ; qu'en retenant, dès lors, que M. Patrick Didier Y... avait la qualité de caution avertie et en statuant, en conséquence, comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Patrick Didier Y..., si M. Patrick Didier Y... n'était pas dépourvu de toute formation et de toute expérience en matière de gestion d'une entreprise et de toute connaissance en matière de commerce de carburants et de gestion d'une station-service de carburants et si, pour ces raisons, M. Patrick Didier Y... ne devait pas être regardé comme une caution non avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, manque à son obligation de bonne foi et engage en conséquence sa responsabilité envers la caution le créancier envers lequel celle-ci s'est engagée qui tarde par trop à mettre en demeure la caution d'exécuter ses obligations et à agir en paiement à son encontre et qui cause, par cette attitude, un préjudice à la caution ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. Patrick Didier Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Bnp Paribas Réunion à lui payer la somme de 34 660, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi et tendant à la compensation des créances réciproques des parties, que l'irrespect par la caution du protocole d'accord signé par les parties le 2 avril 2002 avait justifié l'action de la société Bnp Paribas Réunion, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Patrick Didier Y..., si la société Bnp Paribas Réunion n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, en ne mettant en demeure M. Patrick Didier Y... que plus de trois ans après que celui-ci a cessé d'exécuter le protocole d'accord du 2 avril 2002 par une lettre du 3 avril 2007, et en n'engageant une action en paiement à l'encontre de M. Patrick Didier Y... que le 14 février 2012, soit près de cinq ans après la mise en demeure, et en laissant ainsi volontairement s'accumuler les sommes qui lui étaient dues par M. Patrick Didier Y..., et si, dans ces conditions et compte tenu de l'importance des intérêts dus en conséquence de cette attitude par M. Patrick Didier Y..., la société Bnp Paribas Réunion n'avait pas engagé sa responsabilité envers M. Patrick Didier Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.

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