Tribunal judiciaire de Marseille, 30 juin 2026, 26/00496
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/00496
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Marseille, 30 juin 2026, n° 26/00496
- Identifiant Judilibre :6a440f42cdc6046d475f5417
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
30 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
LA VILLE DE
défendu(e) par MENDES CONSTANTE Jorge du Cabinet MCL AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURIVAL RémySTEINBERG Victor
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2026
Grosse délivrée le 30/06/2026
À
-Maître Jorge MENDES CONSTANTE
-Me Rémy DURIVAL
-
-
N° RG 26/00496 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NK7
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 1]
pris en la personne de son [C] en exercice domicilié es qualité Direction du Contentieux - [Adresse 1]
représentée par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E], né le 04 Mai 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2], CDMX
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Victor STEINBERG, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS ET PROCEDURE
[H] [E] est propriétaire de quatre biens immobiliers acquis en 2022, 2023 et 2024 situés sur la commune de [Localité 1] et notamment, au [Adresse 3], un appartement situé au 4ème étage d'une superficie d'environ 150 m² et sa chambre de bonne de 16 m² au 5ème étage qu'il a acquis en janvier 2022. Après travaux dans l'appartement, présentant ainsi 12 couchages + 2 couchages dans la chambre de bonne, celui-ci a été proposé à la location meublée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et l'accès au logement de ses habitants, la ville de [Localité 1] diligente des contrôles des locations de meublés touristiques. Alertée par le voisinage de l'appartement de [H] [E], se plaignant de nuisances occasionnées par l'occupation quasi permanente de cet appartement par des groupes de plus de 10 personnes, souvent dans un cadre festif, dans un immeuble familial et bourgeois, la Ville de [Localité 1] a diligenté un contrôle des conditions de location de cet appartement, déclaré comme constituant la résidence principale de [H] [E]. Aux termes du procès-verbal de constat d'une location meublée touristique illégale dressé le 16/12/2025 par Mme [G], agent assermenté du service municipal, la Ville de [Localité 1] a considéré que l'appartement et sa chambre de bonne situés [Adresse 4] ne constituaient pas la résidence principale de [H] [E] et étaient en conséquence soumis à l'obligation de changement d'usage non effectué par [H] [E]. Par actes de commissaire de justice en date du 22/01/2026, la ville de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, [K] [Y], a fait assigner [H] [E], en sa qualité de loueur de cet hébergement, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) aux fins de : « S'agissant du local d'habitation sis [Adresse 5], 4ème étage portant le numéro d'invariant 8260256978 : Juger que [H] [E] a commis une infraction en violation des dispositions de l'article L.631-7 du CCH en changeant l'usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Condamner [H] [E] au paiement d'une amende civile de 100 000 € par local et Ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Mairie de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du CCHOrdonner sur le fondement de l'article L.651-2 du CCH le retour à l'habitation du local transformé sans autorisation sis [Adresse 6], 4ème étage, appartenant à [H] [E], sous astreinte provisoire de 3 000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. S'agissant du local d'habitation sis [Adresse 5], 5ème étage portant le numéro d'invariant 8261387454 : Juger que [H] [E] a commis une infraction en violation des dispositions de l'article L.631-7 du CCH en changeant l'usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Condamner [H] [E] au paiement d'une amende civile de 100 000 € et Ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Mairie de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du CCHOrdonner sur le fondement de l'article L.651-2 du CCH le retour à l'habitation du local transformé sans autorisation sis [Adresse 6], 4ème étage, appartenant à [H] [E], sous astreinte provisoire de 3 000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause : Condamner [H] [E] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner [H] [E] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître MENDES CONSTANTE en application de l'article 699 du code de procédure civileRappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit. » A l'audience du 06/05/2026, la Ville de [Localité 1], par l'intermédiaire de son conseil et par ses conclusions soutenues oralement à l'audience a maintenu ses demandes. [H] [E], par l'intermédiaire de son conseil et par ses conclusions soutenues oralement à l'audience a demandé de : « Constater que la Ville de Marseille ne justifie d'aucune pièce établissant la nomination d'[S] [G] [en qualité de contrôleur] par arrêté du [C], sa prestation de serment devant le juge du tribunal judiciaire, ni la délivrance d'un ordre de mission préalable à la visite du 12 juin 2025 par [S] [U]carter des débats le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2025 par Mme [S] [G] comme dépourvu de toute force probanteDébouter la ville de Marseille de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ou, à titre infiniment subsidiaire, condamner l'exposant à une amende d'un euro symboliqueCondamner la Ville de Marseille à verser à [H] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ». A l'issue des débats, la Ville de [Localité 1] a été autorisée à produire en délibéré les justificatifs concernant la qualité et la mission d'[S] [G], indiquant que la pièce n°11-4 produite comportait une erreur de photocopie, un autre agent étant en effet concerné par la pièce 11-4 ainsi produite. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. Le jour même, par RPVA, le conseil de la Ville de [Localité 1] a transmis une copie du procès-verbal de prestation de serment d'[S] [G] en date du 12/10/2023, rappelant que sa pièce produite n°11 était une erreur de photocopie.SUR CE
Sur la validité du procès-verbal de constat des conditions d'occupation des locaux du [Adresse 4] dressé par [S] [G] le 16/12/2025 L'article L.651-6 du CCH dispose que : « Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle. Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement. Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie. La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence ». L'article L.651-7 al.1er du CCH dispose que « Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents ainsi que les syndics de copropriété sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle ». En l'espèce, dans le cadre de la vérification de l'usage du logement appartenant à [H] [E] et situé [Adresse 5], [S] [G], en qualité d'agent assermenté de la Ville de [Localité 1], a dressé un procès-verbal de constat de l'occupation de l'immeuble le 16/12/2025 décrivant ses investigations et après une visite sur site effectuée le 12 juin 2025. Ce procès-verbal est produit en pièce n°4 par la Ville de [Localité 1]. [H] [E] a reproché dans un premier temps à la Ville de [Localité 1] de ne pas justifier de la prestation de serment de Mme [G], la seule production de sa « carte d'assermentation n°807 », figurant dans le rapport du 16/12/2025 ne suffisant pas à justifier de l'accomplissement valable des formalités d'assermentation. En réponse, la Ville de Marseille a produit en pièce n°11 l'ordre de mission d'[S] [G], en date du 30/07/2024, le procès-verbal de prestation de serment de [Q] [F] dressé par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille le 12/10/2023 et l'arrêté du [C] de Marseille en date du 07/07/2023 actant la qualification de Mme [G], sous réserve de sa prestation de serment. A l'audience, [H] [E] a maintenu sa demande d'écarter des débats le procès-verbal en l'absence de preuve par la Ville de [Localité 1] de la prestation de serment de Mme [G] au regard du document produit concernant un autre agent Mme [F]. Par une note en délibéré, autorisée à l'audience et adressée le jour même de l'audience, la ville de Marseille a transmis le procès-verbal de prestation de serment d'[S] [G], dressé par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille le 12/10/2023. Au final, la Ville de [Localité 1] démontre la validité de la qualité d'[S] [G] pour dresser le procès-verbal du 16/12/2025 concernant l'appartement et la chambre de bonne appartenant à [H] [E] et il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Sur les règles applicables à [Localité 1] à la location saisonnière de courte durée à des personnes n'y élisant pas domicile La ville de [Localité 1] expose que le Conseil Constitutionnel considère la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location comme un objectif d'intérêt général (décision 2014-691 DC du 20 mars 20214) ; qu'à [Localité 1] le développement des meublés touristiques, dont le nombre est estimé à 12 937 en 2024 pouvant représenter jusqu'à 11% du parc locatif dans certains arrondissement et encore plus dans certains quartiers, provoque une modification des quartiers de la ville (augmentation des loyers, pénurie de logements proposés sur le marché locatif classique) ; que plus de 6 000 meublés touristiques seraient exploités en violation de la loi sur le développement des meublés de tourisme ; qu'un règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation a été adopté par le conseil municipal le 21 mai 2021, puis le conseil métropolitain le 4 juin 2021 ; qu'une brigade de contrôle a été créée en 2023 ; qu'un nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation et déterminant les compensations pour la commune de [Localité 1], approuvé par le conseil municipal 12 décembre 2024 et le conseil métropolitain le 27 février 2025, entré en vigueur à compter du 29 avril 2025, n'autorise plus la location de meublé de tourisme en dehors de la résidence principale du loueur sans compensation ; que selon la délibération n°25/0223/VAT du 25 avril 2025, la ville de [Localité 1] a limité à compter du 1er janvier 2026 à 90 jours par an la durée maximale pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes de passage, contre 120 jours/an auparavant. Il ressort de ces textes que la location de meublé touristique de courte durée correspond à deux régimes distincts selon que l'immeuble ainsi loué est une résidence principale ou une résidence secondaire : La résidence principale peut être louée au maximum 120 jours/an (90 à compter du 1er janvier 2026) sans formalité administrative spécifique autre qu'une déclaration en Mairie dont la référence doit apparaître sur les annonces publiées et la déclaration des revenus tirés de cette activité. La résidence secondaire doit faire l'objet d'une autorisation de changement d'usage, pour passer d'un usage d'habitation à un usage commercial auprès des services de la Mairie. La mairie de [Localité 1] a décidé de durcir les conditions du changement d'usage en exigeant désormais la compensation par le changement d'usage d'un local commercial vers un usage d'habitation. En l'espèce, il est constant que l'appartement et la chambre de bonne situés au [Adresse 4] et appartenant à [H] [E] sont des locaux à usage d'habitation. Il est également constant que [H] [E] n'a jamais effectué de demande de changement d'usage vers un usage commercial. La difficulté repose sur la qualification de résidence principale de [H] [E] de cet appartement et de la chambre de bonne. En effet, [H] [E] soutient qu'il s'agit de sa résidence principale et que la location saisonnière de courte durée de cette résidence relevait de la première hypothèse ; que les conditions de la location étaient donc légalement réunies. La Ville de [Localité 1] soutient au contraire que cet appartement et la chambre de bonne ne constituaient pas la résidence principale de [H] [E] et auraient donc dû faire l'objet d'un changement d'usage. Un tel changement n'ayant pas été effectué, la location saisonnière ainsi pratiquée par [H] [E] est illégale et relève de la sanction prévue par l'article L.651-2 du CCH à savoir le prononcé d'une amende civile d'un montant maximum de 100 000 € par local irrégulièrement transformé par le président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il convient donc de statuer en premier lieu sur la qualification de résidence principale de [H] [E] de cet ensemble immobilier composé d'un appartement et d'une chambre de bonne. Sur la qualification de résidence principale de [H] [E] de l'appartement situé au 4ème étage de la [Adresse 7] et de la chambre de bonne située au 5ème étage de ce même immeuble. La résidence principale est définie par l'article 2 de la loi du 06 juillet 1989 comme « le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) ». La notion de « résidence principale » repose sur une occupation effective et habituelle du logement qui s'apprécie quantitativement (8 mois par an minimum) et qualitativement (centre de la vie personnelle et familiale). La charge de la preuve repose sur celui qui se prévaut de la qualification de sa résidence principale, preuve qui peut être rapportée par tous moyens et est appréciée in concreto par le juge. L'absence prolongée de sa résidence principale, notamment pour des raisons professionnelles, doit être prouvée par celui qui se prévaut de cette qualification. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat que [H] [E] a loué son appartement dans son intégralité 192 nuits en 2023, 200 nuits en 2024 par l'intermédiaire des plateformes AirBnB et Booking et que l'appartement est également proposé en direct à la location sans passer par ces plateformes via un site internet dédié « lafrenchcasa/la-frenche-casa-dragon.com », le nombre de nuitées effectivement louées étant donc vraisemblablement supérieur. Il ressort des attestations et signalement du voisinage que l'appartement était loué « en permanence » à des groupes de plus de 10 personnes, indifféremment la semaine ou le week-end sans aucune référence à la présence de [H] [E] en même temps que ces groupes. Ainsi le nombre de nuitées facturées démontre l'absence de [H] [E] sur de longues périodes, peu compatibles avec la réalité d'une résidence principale. Lorsque Mme [G] a effectué ses investigations en février 2025, alors même que [H] [E] déclarait encore vivre dans cet appartement, les photos de l'appartement publiées dans l'annonce ne montrent la présence d'aucun effet personnel, l'annonce ne présentant d'ailleurs pas l'appartement comme étant occupé par son propriétaire mais totalement vide à la disposition des voyageurs. Ce constat a été confirmé par la visite sur site de l'agent Mme [G] le 12 juin 2025. L'argument de [H] [E] selon lequel il avait déménagé à cette date apparaît de pure circonstance et ne permet pas de démontrer qu'il avait effectivement des effets personnels dans cet appartement avant la visite de l'agent de la mairie de [Localité 1] et durant toute la période considérée depuis 2022. [H] [E] ne produit d'ailleurs aucun élément quant à ce déménagement qu'il aurait effectué au printemps 2025 (location d'un camion de déménagement, aide d'amis, nouveau de lieu de vie, photos…). Enfin, force est de constater que [H] [E] se présente sur ses réseaux sociaux comme un entrepreneur de [Localité 2] et qu'il domicilie l'une de ses entreprises à [Localité 2]. L'argument selon lequel [H] [E] était souvent absent de sa résidence principale pour des raisons professionnelles peut expliquer le nombre de nuitées supérieures à 120 nuits/ an mais il n'en demeure pas moins que [H] [E] ne démontre pas de manière objective et documentée qu'il vivait effectivement dans cet appartement lors de ses séjours marseillais et encore moins qu'il y avait établi son lieu de vie. Au contraire, le fait que l'appartement soit proposé à la location de manière permanente démontre qu'il ne se réservait aucune disponibilité de son appartement. S'il est prévu une exception à la règle purement arithmétique de la présence effective dans le logement au moins huit mois par an pour en faire sa résidence principale, il n'en demeure pas moins que la personne qui déclare sa résidence principale doit démontrer y vivre effectivement, démonstration à laquelle échoue [H] [E], pas même pour quelques jours par an. [H] [E] soutient que la Ville de [Localité 1] ne démontre pas que sa résidence principale aurait été établie chez ses parents à [Localité 2]. Cependant, cet argument est inopérant dans la mesure où ce n'est pas à la Ville de [Localité 1] de démontrer où se trouve la résidence principale de [H] [E] pendant la période incriminée mais à [H] [E] d'apporter cette démonstration. Le fait qu'il démontre ne pas vivre à [Localité 2] chez ses parents ne démontre pas pour autant qu'il a établi sa résidence, en tant que lieu de vie effectif, au [Adresse 4]. Au soutien de sa démonstration concernant l'établissement de sa résidence principale au [Adresse 4], [H] [E] expose qu'à l'âge de 21 ans, alors étudiant à Sciences Po [Localité 2], il a créé la société Seekube, plateforme d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants, organisatrice d'événements et de recrutement en ligne, société qu'il a vendue en 2021 au groupe Hellowork. Il explique qu'il a alors décidé de « faire de [Localité 1] sa base principale », ville dans laquelle il avait des attaches personnelles, familiales et amicales et qu'il va ainsi « concentrer progressivement l'essentiel de ses projets immobiliers et de sa vie personnelle ». [H] [E] précise que « dans cet esprit et avec cette histoire, après avoir vécu en colocation [Adresse 8] à [Localité 2], il a fait l'acquisition d'un appartement et sa dépendance situés au [Adresse 4] ». Il indique que « la configuration de l'appartement s'explique par la double vocation que [H] [E] entendait lui donner : un lieu de vie, mais aussi un espace de travail et de réception adapté à son activité de consultant, lui permettant d'accueillir depuis sa base marseillaise des sessions et de travail et des réunions professionnelles ». Au soutien de ces prétentions, il produit la déclaration sur impôts.gouv.fr de résidence principale « à compter d'avril 2022 », des factures EDF, des contrats de bail concernant ses autres biens immobiliers dans lesquels il apparaît comme domicilié au [Adresse 4], des tickets de restaurant et trajets en trottinette libre-service ainsi que des témoignages d'amis relatant ses activités marseillaises. Il produit en outre des éléments démontrant qu'il n'est pas domicilié à [Localité 2] chez ses parents comme le soutient la ville de [Localité 1] (constat d'huissier et témoignage de ses parents notamment). Il ressort de ces éléments que [H] [E] ne produit aucun élément probant de nature à démontrer la réalité de son domicile au [Adresse 4] pendant la période alléguée. Les témoignages produits ou encore les tickets de restaurant démontrent tout au plus sa présence à [Localité 1] de manière tout à fait ponctuelle. Les factures EDF à son nom correspondent à son activité de location meublée de courte durée à des personnes qui n'y élisent pas domicile et qui bénéficient donc des abonnements de leur loueur. [H] [E] ne produit aucun élément objectif, photos par exemple, relatif à un ancrage dans l'appartement du [Adresse 4]. Enfin, non seulement [H] [E] ne démontre pas avoir établi effectivement sa résidence principale au [Adresse 4] entre avril 2022 et mai 2025 mais de plus, il apparaît que ses choix sont ceux d'un investisseur immobilier et non d'un résident qui bénéficie d'un complément de revenus par la location de sa résidence principale lorsqu'il en est absent. En effet, [H] [E] soutient, non sans ironie, qu'il a aménagé cet appartement pour son activité professionnelle lui permettant « d'accueillir depuis sa base marseillaise des sessions de travail et des réunions professionnelles ». Force est de constater que l'aménagement évoqué a consisté en la transformation d'un appartement composé selon l'acte de vente d'une entrée, séjour, cuisine, quatre chambres, deux salles de bains et deux wc, dressing et buanderie en un appartement composé de six chambres doubles et une cuisine-salle à manger. Un tel aménagement ne saurait être considéré comme un espace de travail ou de réception à caractère professionnel. En conséquence, le [Adresse 4] ne constituant pas la résidence principale de [H] [E], et en l'absence de changement d'usage des lieux pour un usage commercial, [H] [E] encourt la sanction de l'article L.651-2 du CCH. Sur l'amende civile : Sur la qualification de deux unités distinctes d'habitation de l'appartement du 4ème étage et de la chambre de bonne du 5ème étage. La Ville de [Localité 1] sollicite le prononcé de deux amendes, considérant que l'appartement du 4ème étage et la chambre de bonne du 5ème étage constituent deux locaux différents. Cependant, s'il est exact qu'ils sont appréhendés de manière administrative comme deux lots distincts, générant chacun les taxes et impôts locaux, force est de constater qu'il ressort de l'acte de vente que la chambre de bonne est attachée de manière indissociable au lot n°11 de la copropriété, lequel a été réuni avec le lot n°12 consistant en un autre appartement au 4ème étage, pour ne former qu'une seule unité d'habitation constituée d'un grand appartement au 4ème étage et sa chambre de bonne au 5ème étage. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de Mme [G] que la chambre n'est pas équipée comme un appartement indépendant, ne possédant pas de cuisine ni même de salle de bain. Enfin, il ressort des pièces produites que [H] [E] a toujours mis en location l'appartement et la chambre de bonne en un seul lot, la chambre de bonne permettant simplement de disposer de deux couchages de plus. Ainsi, il y a lieu de prononcer une seule amende, l'appartement et la chambre de bonne devant être considérés comme un seul local, étant une seule unité d'habitation louée dans son ensemble. Sur le montant de l'amende Il résulte de l'article L.651-2 du CCH que l'amende civile encourue est de 100 000 € par local irrégulièrement transformé. L'amende civile constitue une sanction ayant le caractère de punition et son prononcé est en conséquence soumis aux principes de personnalité et d'individualisation de la peine. En outre, l'amende civile doit être fixée en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect. Les revenus ainsi procurés de manière illicite doivent donc être pris en compte pour fixer le montant de l'amende ainsi que les diligences du propriétaire pour faire cesser l'infraction - en l'espèce le retour à l'usage d'habitation - tout comme la bonne foi du contrevenant. Enfin, la situation financière du contrevenant doit être prise en compte. En l'espèce, la ville de [Localité 1] sollicite le prononcé de l'amende maximale compte tenu d'une part des revenus générés par le local irrégulièrement transformé et d'autre part de la nécessaire nuance à apporter à la description du profil de [H] [E] et de son comportement qu'elle ne considère pas comme démontrant sa bonne foi. [H] [E] fait état de sa bonne foi et de ses diligences dans le cadre de la procédure de vérification intentée par la ville de [Localité 1], exposant avoir immédiatement pris attache avec les services de la Ville à la première mise en demeure, avoir transmis tous les documents sollicités pour la vérification et avoir d'ores et déjà fait cesser l'infraction puisque le [Adresse 4] ne constitue plus sa résidence principale et qu'il a mis en location les chambres à des étudiants, selon contrats produits aux débats. Enfin, il fait état de ses faibles revenus, produisant son avis d'imposition 2025 sur les revenus perçus en 2024 d'un montant de 16 841 € imposable. * La ville de [Localité 1] a connu un essor touristique considérable dans la dernière décennie, ayant des conséquences directes sur le logement de sa population, une grande disparité étant apparue entre la valeur des locations longue durée bénéficiant aux habitants de la ville et les locations saisonnières destinées à une clientèle de passage qui ne s'établit pas dans la ville. La ville, à l'instar d'autres villes Françaises, s'est dotée d'outils pour favoriser l'accès au logement de sa population, accordant une large communication sur cette volonté. Ainsi que l'a rappelé le Conseil Constitutionnel, la lutte contre la pénurie de logement revêt un caractère d'intérêt général. Concernant la personnalité de [H] [E], il résulte de ses écritures et des pièces produites le récit d'une fable grossière relative à son établissement [Adresse 7] en qualité de résident marseillais. Il résulte de la présente procédure que [H] [E] a sciemment détourné les règles imposées pour la location de meublés touristiques de courte durée afin de maximiser les profits et ce sans aucun égard pour le voisinage. Alors qu'il a acquis un bien immobilier dans un immeuble bourgeois, destiné à accueillir une famille de 4 à 6 personnes tout au plus, il a transformé ce local en un appartement de tourisme accueillant pour des courts et très courts séjours des groupes d'adultes de plus de 10 personnes et allant jusqu'à 14 personnes. Les plaintes du voisinage n'ont trouvé aucun écho auprès de [H] [E] qui s'est contenté de considérer qu'il avait le droit de jouir de son bien, n'étant pas responsable de la « mauvaise isolation phonique » d'un immeuble vieux de 200 ans. Il résulte en outre de la présente procédure que [H] [E] s'est enferré dans un mensonge flagrant quant à sa présence effective dans cet appartement, démontrant au contraire avoir des attaches familiales et professionnelles en dehors de [Localité 1], sa vie amicale et administrative à [Localité 1] se résumant à quelques soirées et sorties entre amis et la présence de son comptable sur l'aire Marseillaise. Quant à sa coopération avec les services de la Ville, elle apparaît pour le moins limitée puisque qu'il a masqué un élément sur la déclaration d'affectation du local effectuée auprès des services fiscaux, qu'il a déclaré un nombre de nuitées inférieur à la réalité et s'est contenté d'asséner son affirmation quant à la localisation de sa résidence principale dans cet appartement. Sur ses revenus enfin, il ressort du procès-verbal dressé par Mme [G] que les revenus générés par la location de cet appartement sont particulièrement importants et qu'ils ont été dissimulés par [H] [E]. En effet, celui-ci a transmis un nombre de nuitées inférieur à celles transmises par les plateformes portant un chiffre d'affaire entre 2022 et 2024 raisonnablement estimé par Mme [G] à 207 600 € entre 2022 et 2024. Il ressort en outre du procès-verbal de constat que l'appartement est proposé à la location en direct via un site renvoyant vers le contact mail et WhatsApp de [H] [E], portant nécessairement le nombre de nuitées au-delà des déclarations de [H] [E], des déclarations effectuées par les plateformes et en conséquence une estimation d'un chiffre d'affaire qui est au-delà des 207 600 € évalué par l'agent de la Ville de [Localité 1] dans son procès-verbal. Quant au retour du local à l'usage d'habitation, [H] [E] s'est exécuté le plus tard possible, accordant des contrats de location dits de mobilité ne l'engageant que pour un temps très limité lui permettant facilement de revenir à l'usage de location meublé touristique. Au final, [H] [E] a le profil d'un investisseur, ayant acquis en l'espace de deux ans quatre biens immobiliers dans la ville de [Localité 1], dans une logique d'exploitation commerciale et le [Adresse 9] ne fait pas exception à cette activité commerciale. Ainsi, [H] [E] apparait avoir seulement usé de la déclaration de résidence principale pour contourner les règles applicables à la location saisonnière de courte durée. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'amende maximale prévue par les textes à l'encontre de [H] [E] et [H] [E] sera condamné à payer une amende civile d'un montant de 100 000 €. Conformément à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, le produit de l'amende sera intégralement versé à la commune de [Localité 1]. Sur la demande de restitution en local d'habitation sous astreinte L'article L.651-2 al.3 et 4 du CCH prévoit que « Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ». En l'espèce, [H] [E] se prévaut de la signature de baux destinés à la colocation et soutient en conséquence avoir effectué le retour à l'usage d'habitation sollicité. Il justifie de la conclusion de quatre baux mobilité au sens de l'article 25-12 de la loi du 06 juillet 1989 ([W] [V], [D] [A], [R] [Z] et [I] [M]) entre le 19/10/2025 et le 30/04/2026 et d'un contrat de location meublée en colocation avec clause de solidarité avec [D] [A], [R] [Z], [L] [J], [P] et [X] [B] à compter du 1er mai 2026 et pour une durée d'un an, renouvelable. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du local en usage d'habitation sous astreinte. Sur l'application de l'article L.101 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) L'article L.101 du livre des procédures fiscales dispose que « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public ». En l'espèce, il ressort de la présente procédure que [H] [E] a déclaré au titre de ses revenus 2024 (avis d'impôt 2025) la somme de 18 712 € au titre des salaires et revenus assimilés et 70 234 € au titre des revenus de locations meublées non professionnelles déclarées ; qu'il a déclaré la somme de 145 729 € au titre des déficits des locations meublées ; qu'en conséquence, son revenu imposable est de 16 841 €. Pourtant, le caractère vraisemblablement supérieur de ses revenus réel, tant fonciers qu'en qualité de consultant, à ceux ainsi déclarés et la personnalité de [H] [E] donnent à penser qu'une infraction pénale (fiscale) est susceptible d'avoir été commise. En conséquence, une copie du présent jugement sera adressée aux services fiscaux en application de ce texte. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE [H] [E] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jorge Mendes Constante en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner [H] [E] à verser à la Ville de [Localité 1] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application 481-1 6° et 515 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le procès-verbal de constat des conditions d'occupation des locaux du [Adresse 4] dressé par [S] [G] le 16/12/2025 ; Condamne [H] [E] à payer une amende civile d'un montant de 100 000 € (cent mille euros) en application de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; Dit que le produit de l'amende sera intégralement versé à la commune de [Localité 1] conformément à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile spécifique au local d'habitation portant le numéro d'invariant 8261387454 (chambre de bonne du 5ème étage) ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner sous astreinte la restitution des locaux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 1] à leur usage d'habitation ; Dit que le présent jugement sera communiqué aux services fiscaux au visa de l'article L.101 du Livre des Procédures Fiscales au vu de l'infraction dénoncée ; Condamne [H] [E] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Jorge MENDES CONSTANTE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne [H] [E] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...