Conseil d'État, 6ème Chambre, 13 octobre 2023, 471869
Mots clés
recours • requête • désistement • pouvoir • renvoi • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
13 octobre 2023
Conseil d'État
7 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :471869
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R. 122-12-1 Désistement
- Référence abrégée : CE, 6e ch., 13 oct. 2023, n° 471869
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil d'État, 7 août 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:471869.20231013
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
13 octobre 2023
Conseil d'État
7 août 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Garde des sceaux, ministre de la justice
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 mars et 1er juin 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 3 janvier 2023 par lequel la Première ministre a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce que des mesures réglementaires soient adoptées afin de prévoir une voie de recours contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre ou, sur délégation, au garde des sceaux, ministre de la justice, d'édicter des mesures réglementaires organisant une voie de recours ouverte à la victime contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du courrier du 3 janvier 2023 par lequel la Première ministre a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce que des mesures réglementaires soient adoptées afin de prévoir une voie de recours contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale. Par une décision n° 471869,471870 du 7 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 octobre 2023 Signé : Mme D B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline AllainCommentaires sur cette affaire
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