Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 janvier 1995, 93-70.290
Mots clés
pourvoi • maire • production • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 janvier 1995
Tribunal de grande instance de Bobigny
18 juin 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-70.290
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 11 janv. 1995, n° 93-70.290
- Rapporteur : M. Deville
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juin 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007242282
- Identifiant Judilibre :6137224ccd580146773fbd0e
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Vernette
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 janvier 1995
Tribunal de grande instance de Bobigny
18 juin 1993
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant 48, quai Le Gallo à Boulogne (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Montfermeil, prise en la personne de son maire, siégeant à l'Hôtel de Ville de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Commentaires sur cette affaire
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