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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.278

Mots clés
contrat de travail, rupture • licenciement économique • reclassement • obligation pour l'employeur • preuve à sa charge • employeur appartenant à un groupe • pourvoi • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 janvier 1998
Cour d'appel de Lyon
13 février 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société MGI Coutier, société anonyme, dont le siège est 01410 Champfronier, défenderesse à la cassation ; La société MGI Coutier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société MGI Coutier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 3 juillet 1989 par la société MGI Coutier en qualité d'assistant du directeur financier, a été licencié pour motif économique le 28 juin 1991 ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, s'il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, le licenciement n'est privé de cause que s'il existe de telles possibilités ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait allégué l'existence d'aucune possibilité de reclassement, se contentant de se fonder sur la situation économique de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'éventualité de l'existence de telles possibilités, non alléguées, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur les autres possibilités de reclassement non alléguées, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel a constaté que le motif retenu était exclusif de toute possibilité de reclassement puisqu'il consistait en une réduction des dépenses ; qu'en imposant néanmoins cette obligation, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu

, d'abord, qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'avait pas été recherché s'il existait dans les sociétés de production du groupe (sociétés dont les structures administratives avaient été renforcées) un emploi, fût-il d'une catégorie inférieure, susceptible d'être proposé au salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal formé par le salarié :

Sur le premier moyen

:

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt

de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen, qu'il avait reçu son solde de tout compte avant l'entretien préalable et avait dès lors été prié de quitter la société ;

Mais attendu

que le moyen ne tend quà remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas établis, qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt

de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition de convention de conversion alors, selon le moyen, que son ancienneté était supérieure à deux ans ;

Mais attendu

qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; que par ce motif, substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt

de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la prime d'intéressement devait être incluse dans la base de calcul de ladite indemnité ;

Mais attendu

que la cour d'appel a constaté que la prime d'intéressement afférente à la période du préavis avait été réglée ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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