Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2024, 2401069

Mots clés
société • requête • désistement • maire • prorogation • condamnation • rapport • référé • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
26 mars 2024
Maire de Longages
22 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2401069
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 26 mars 2024, n° 2401069
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Longages, 22 décembre 2023
  • Avocat(s) : LACOMBE-BOUVIALE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Promologis
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2024 et le 10 mars 2024, la société Promologis, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de Longages du 22 décembre 2023 portant refus de prorogation de validité du permis d'aménager n° PA03130319G0003 ; 2°) d'enjoindre au maire de Longages de lui délivrer à titre provisoire la prorogation du permis d'aménager sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longages la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Longages, représentée par Me Lacombe-Bouviale, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Promologis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

-les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401062 enregistrée le 22 février 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Courrech, représentant la société Promologis, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Lacombe-Bouviale, représentant la commune de Longages, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 25 mars 2024 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la société Promologis déclare se désister de sa requête.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Promologis a déclaré se désister de sa requête, en ce comprises ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Longages présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Promologis. Article 2 : Les conclusions de la commune de Longages présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Promologis et à la commune de Longages. Fait à Toulouse, le 26 mars 2024. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...