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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, 24-20.378

Mots clés
requête • pourvoi • société • condamnation • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 janvier 2026
Cour d'appel de Limoges
25 juillet 2024
Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret
30 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Guéret
2 août 2021
Cour d'appel de Limoges
10 mars 2015
Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret
4 novembre 2013

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
SCEA des Rebières
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Défendeurs au pourvoi
GFA de la Rue
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 24-20.378 Demandeur : GFA de la Rue Défendeur : la société Saulnier-Ponroy et autre Requête n° : 291/25 Ordonnance n° : 90051 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société SCEA des Rebières, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Le GFA de la Rue, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle la société SCEA des Rebières demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-20.378 formé le 25 septembre 2024 par Le GFA de la Rue à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d'appel de Limoges ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 25 juillet 2024 de la cour d'appel de Limoges à l'encontre du GFA de la Rue au titre de la réalisation des travaux urgents de sécurisation et de conservation du patrimoine lui incombant,est invoquée au soutien de la requête. La demanderesse au pourvoi se borne à se prévaloir de l'état de dégradation avancée des immeubles depuis l'expertise qui en a chiffré le coût des travaux en 2013, sans justifier d'aucun commencement d'exécution de travaux de sécurisation et de conservation mis à sa charge en sa qualité de bailleur. Alors qu'elle perçoit notamment les revenus de la location des lieux, la demanderesse au pourvoi ne témoigne d'aucune volonté d'exécuter les causes de l'arrêt et il n'est justifié d'aucune circonstance faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-20.378 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle

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