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Tribunal administratif de Toulon, 29 juillet 2024, 2402415

Mots clés
maire • syndic • rapport • requête • risque • immeuble • lotissement • sci • référé • requis • serment • service • technicien

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
29 juillet 2024
Tribunal administratif de Toulon
25 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2402415
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 29 juill. 2024, n° 2402415
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 25 juillet 2024
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
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défendu(e) par Cabinet IMMOBOX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet IMMOBOX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ATMP DU VAR ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES VAR
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'immeuble sis 109-113 boulevard Bazeilles, cadastré BV n° 0737, appartenant aux copropriétaires suivants : - Madame T Représentée par l'agence IBOX 21, rue Peiresc 83000 TOULON - Monsieur R et Evelyne Représentés par l'agence IBOX 21, rue Peiresc 83000 TOULON - Madame I Représentée par ATMP du Var 66, avenue Marcel Castié 83000 TOULON - SCI COUSINS A 24, rue Marbeuf 75008 PARIS - Monsieur L 109, boulevard Bazeilles 83000 TOULON - Monsieur N (usufruitier) 109, boulevard Bazeilles 83000 TOULON - Madame G (nu-propriétaire) 24, avenue Jacques Garcin 13260 CASSIS - Madame Q Lotissement Lou Souleou d'Or Quartier Pignet et Seillon 83500 LA SEYNE SUR MER - Madame H (usufruitière) Parc St Maur Bâtiment C 138, avenue Général Gouraud 83200 TOULON - Monsieur P (nu-propriétaire) Village Olmo 20290 OLMO - Monsieur O (nu-propriétaire) Village Olmo Lieu-dit Fantana 20290 OLMO - Monsieur J (nu-propriétaire) 68, rue de la Côte Roannaise 42310 CHANGY - Monsieur M (nu-propriétaire) Angelasca 20290 OLMO - Monsieur S (nu-propriétaire) 721, chemin des Ginestes 83330 LE BEAUSSET - Madame K (nu-propriétaire) Olmo 20290 OLMO - Ayant pour syndic : CITYA ESTUBLIER Monsieur E B 129, avenue Colonel C 83000 TOULON Elle soutient qu'à la suite d'une visite effectuée le 24 juillet 2024 par un technicien du service Risques Urbains et Habitat de la commune, sur l'immeuble sis 109-113 boulevard Bazeilles, il a été constaté dans le logement situé au 1er étage Nord, la chute d'un morceau de parement du plafond de la cuisine, laissant apparaître le décrochage de la sous face du plancher haut et le risque d'un effondrement partiel. Il existe dès lors un risque pour la sécurité publique, les garanties de stabilité et de solidité n'étant pas satisfaites. En raison des risques encourus, notamment pour les occupants, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : "Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). " 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" . 3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : Monsieur D F, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l'Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état de l'immeuble sis 109-113 boulevard Bazeilles, cadastré BV n° 0737, appartenant aux copropriétaires susmentionnés ; dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - donner son avis sur l'état des immeubles en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la maire de la commune de Toulon, des copropriétaires susmentionnés et du syndic de copropriété CITYA ESTUBLIER. Article 5 : La maire de la commune avertira les copropriétaires et le syndic de copropriété CITYA ESTUBLIER par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à Monsieur D F, expert. La commune de Toulon procèdera à la notification aux copropriétaires susmentionnés et au syndic de copropriété CITYA ESTUBLIER. Fait à Toulon, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, signé K. DURAN-GOTTSCHALK La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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