Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 décembre 1991, 90-13.980
Mots clés
banque • société • pourvoi • rapport • siège • solde • succursale
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 décembre 1991
Cour d'appel de Basse-Terre
29 janvier 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :90-13.980
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 3 déc. 1991, n° 90-13.980
- Rapporteur : M. Leclercq
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 1990
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007128190
- Identifiant Judilibre :6137218ccd580146773f4ae2
- Avocat général : M. Curti
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 décembre 1991
Cour d'appel de Basse-Terre
29 janvier 1990
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
BDAF BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES
défendu(e) par GUIGUET Olivia
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean, demeurant "La Grippière", Petit Bourg (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société anonyme Banque des Antilles Françaises, dont le siège social est à Paris (8ème), ... et la succursale à Pointe-à-Pitre, Square de la Banque,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque des Antilles Françaises, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. X... était titulaire à la Banque des Antilles Françaises jusqu'au 30 août 1985 d'un compte sur lequel ont été débités des intérêts conventionnels au taux de 18 % ; qu'à la clôture du compte, la banque lui a réclamé paiement du solde du compte ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que M. X... n'a produit aucun moyen qui soit propre à justifier son silence en première instance et à servir de soutien à son action ;Attendu qu'en se déterminant par
de tels motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'il n'avait pas approuvé le taux d'intérêt appliqué, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Banque des Antilles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;Commentaires sur cette affaire
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