Tribunal administratif de Bastia, 11 juillet 2023, 2300735
Mots clés
service • requête • société • préjudice • rapport • référé • requis • sapiteur • serment • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2300735
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Bastia, 11 juill. 2023, n° 2300735
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LORRE Sara
Parties défenderesses
Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A C, représenté par Me Lorre, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 20 juillet 2022. Il soutient qu'une expertise est utile pour évaluer, notamment, la date de consolidation de son état de santé et le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint, compte tenu des contestations sérieuses de l'évaluation faite par le médecin agréé désigné par l'administration. La requête a été communiquée au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse et à la société Holding Relyens SPS, qui n'ont pas produit de mémoire.Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par M. C n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : M. B D, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant au centre hospitalier de Bastia, route royale, BP 680 à Bastia, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de M. C et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint M. C et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident de service du 20 juillet 2022 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) dire si l'état de santé de M. C a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert satisfera à l'obligation de déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, prêtera serment, dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse et de la société Holding Relyens SPS. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, à la société Holding Relyens SPS et à M. B D, expert. Fait à Bastia le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONICommentaires sur cette affaire
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