Cour d'appel de Paris, 9 avril 2026, 22/18989
Mots clés
société • service • siège • transports • condamnation • preuve • préjudice • produits • principal • rapport • remise • visa • contrat • forclusion • vol
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 avril 2026
Tribunal de commerce de Paris
27 octobre 2022
Tribunal de commerce de Paris
15 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/18989
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 9 avr. 2026, n° 22/18989
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 15 juin 2021
- Identifiant Judilibre :69d895b9cdc6046d47bc1413
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 avril 2026
Tribunal de commerce de Paris
27 octobre 2022
Tribunal de commerce de Paris
15 juin 2021
Résumé
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Parties appelantes
TSL TRANS SERVICE LINE
défendu(e) par GRAPPOTTE-BENETREAU Anne du Cabinet SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associésCabinet LAROQUE-NEIGE AVOCATS
CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL
défendu(e) par GRAPPOTTE-BENETREAU Anne du Cabinet SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associésCabinet LAROQUE-NEIGE AVOCATS
Parties intimées
Société L'OREAL TRAVEL RETAIL ASIA PACIFIC
Société XL INSURANCE COMPANY SE (HONG KONG BRANCH)
SociétéCORPORATION LIMITED
défendu(e) par RENARD PascalGALLOUET Emmanuelle
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT
DU 09 AVRIL 2026 (n° 41, 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18989 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQA Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS (4ème Chambre)- RG n° 2020000339 APPELANTES S.A. TRANS SERVICE LINE TSL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 412 967 770 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Sylvie NEIGE de LAROQUE NEIGE, avocat au barreau de PARIS, C1540 Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE (anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 552 088 536 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Sylvie NEIGE de LAROQUE NEIGE, avocat au barreau de PARIS, C1540 INTIMÉES S.A. GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. [Localité 4], sous le n° 306 215 526 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, et assistée de Me Nicolas SALIN de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, P132 S.N.C. L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 309 064 947 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, B1055, et assistée de Me GUEDJ de CLYDE & CO, avocat, P429, substituant Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS Société L'OREAL TRAVEL RETAIL ASIA PACIFIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, B1055, et assistée de Me GUEDJ de CLYDE & CO, avocat, P429, substituant Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS Société XL INSURANCE COMPANY SE (HONG KONG BRANCH), venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ([Localité 8]) et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, B1055, et assistée de Me GUEDJ de CLYDE & CO, avocat, P429, substituant Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS S.N.C. PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] N'ayant pas constitué avocat (la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ayant été signifiées à étude le 1er février 2023) Société [J] [C] [L] [H] CORPORATION LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et faisant élection de domicile chez Maître GALLOUET, avocat au barreau de Marseille, demeurant [Adresse 9], à Marseille [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, P0073, et assistée de Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère - Madame Élodie GUENNEC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRÊT : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant les sociétés L'Oréal Produits de Luxe International et L'Oréal Travel Retail Asia Pacific aux sociétés Trans Service Line, Ceva Air & Ocean International (anciennement dénommée Bolloré Logistics), XL Insurance Company SE [Localité 8], [Adresse 11], Générale de Manutention Portuaire, et Prestige et Collections International. 2. La société L'Oréal International Produits de Luxe International (la société L'Oréal International) a vendu des produits cosmétiques à la société de droit hongkongais L'Oréal Travail Retail Asia Pacific (la société L'Oréal Travel) en janvier 2018. 3. Le transport des marchandises de [Localité 11] (80), lieu des entrepôts de la société L'Oréal International, à [Localité 12] a été confié à la société Bolloré Logistics (la société Bolloré). La société Trans Service Line (la société TSL) a émis un connaissement. 4. Les sociétés L'Oréal ont assuré les marchandises transportées auprès de la société Axa Corporate Solutions (la société Axa), aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE [Localité 7] Branche (la société XL Insurance). 5. L'empotage dans un conteneur a été réalisé par la société Prestige et Collections International (la société PCI). 6. Le préacheminement terrestre a été effectué par la société Sarrion Normandie de [Localité 13]. 7. La société Générale de Manutention Portuaire (la société GMP), qui exerce une activité de manutention portuaire, a chargé le conteneur à bord du navire au port du [Etablissement 1]. 8. Le transport maritime a été réalisé par la société de droit taiwanais [J] [C] [L] [H] (la société [J] [C]). 9. A l'arrivée au port de [Localité 12], le conteneur a été déchargé du navire le 21 février 2018 par la société de droit singapourien PSA Corporation limited (la société PSA). 10. La société Bolloré Logistics Singapore a constaté une altération du plomb du conteneur entreposé dans la zone portuaire. 11. Une expertise a été réalisée le 6 mars 2018 par la société CRM Claims Consultants missionnée par la société Axa, révélant la disparition de 7 palettes. La perte de marchandise a été évaluée à un montant de 182 915,04 euros. 12. Par acte introductif d'instance du 20 février 2019, les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et Axa ont assigné la société Trans Service Line devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes de 172 910, 53 euros et de 10 004, 54 euros. 13. Les sociétés TSL et Bolloré ont appelé en garantie les sociétés PCI, Sarrion Normandie et [J] [C], et cette dernière a appelé en garantie la société GMP. 14. Par jugement du 22 octobre 2020, confirmé par un arrêt du 15 juin 2021 de la cour d'appel de Paris, le tribunal de commerce de Paris a : - Prononcé la jonction des instances ; - Dit la société [J] [C] irrecevable en son exception d'incompétence ; - Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société PSA et enjoint la société [J] [C] à mieux se pourvoir. 15. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Pris acte de la mise hors de cause de la société de droit singapourien PSA ; - Pris acte de l'intervention volontaire de la société Bolloré Logistics et l'a dite recevable ; - Débouté les sociétés Trans Service Line, Bolloré Logistics et Générale de Manutention Portuaire de leurs fins de non-recevoir ; - Dit l'action des sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics à l'encontre de la société Sarrion Normandie irrecevable car forclose ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société XL Insurance Company Se [Localité 8], à titre de dommages et intérêts, la somme de 172 910,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation à compter du 26 février 2019 ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société de droit hongkongais L'Oréal Travel Retail Asia Pacific à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 004,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation à compter du 26 février 2019 ; - Dit les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics irrecevables en leur demande d'indemnisation soulevée à l'encontre de la société de droit taiwanais [J] [C], car forclose ; - Débouté les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics de leurs demandes à l'encontre des sociétés Prestige & Collections International, Sarrion Normandie ; - Condamné la société Trans Service Line aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 358,34 euros dont 59,30 euros de TVA ; - Condamné la société Trans Service Line à payer in solidum à la société de droit hongkongais L'Oréal Travel Retail Asia Pacific la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société Prestige et Collections International la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société Sarrion Normandie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société de droit taiwanais [J] [C] à payer à la société Générale de Manutention Portuaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société de droit taiwanais [J] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire. 16. Les sociétés TSL et Bolloré ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2022 contre les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel, XL Insurance, PCI et [J] [C], en ce qu'il a : « - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société XL Insurance Company Se [Localité 8], à titre de dommages et intérêts, la somme de 172 910,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation à compter du 26 février 2019 ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société de droit hongkongais L'Oréal Travel Retail Asia Pacific à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 004,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation à compter du 26 février 2019 ; - Dit les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics irrecevables en leur demande d'indemnisation soulevée à l'encontre de la société de droit taiwanais [J] [C], car forclose ; - Débouté les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics de leurs demandes à l'encontre des sociétés Prestige & Collections International ; - Condamné la société Trans Service Line aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 358,34 euros dont 59,30 euros de TVA ; - Condamné la société Trans Service Line à payer in solidum à la société de droit hongkongais L'Oréal Travel Retail Asia Pacific la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société Prestige et Collections International la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société de droit taiwanais [J] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. » 17. Par acte du 6 avril 2023, la société [J] [C] a formé un appel provoqué contre la société GMP. 18. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026. 19. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026.PRETENTIONS DES PARTIES
20. Par leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025, la société TSL et la société Ceva Air & Ocean International (société Ceva), anciennement dénommée Bolloré Logistics, appelantes, demandent, au visa des articles L 133-1 et suivants et L 5422-1 et suivants du code des transports et des articles 72, 410, 562 et 564 du « nouveau » code de procédure civile, de : « - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Condamné la société Trans Service Line à payer à la société XL Insurance Company Se [Localité 8], à titre de dommages et intérêts, la somme de 172.910,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation à compter du 26 février 2019 ; * Condamné la société Trans Service Line à payer à la société de droit hongkongais L'Oréal Travel Retail Asia Pacific à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 004,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation à compter du 26 février 2019 ; * Dit les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics irrecevables en leur demande d'indemnisation soulevée à l'encontre de la société de droit taiwanais [J] [C] [L] [H], car forclose ; * Débouté les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics de leurs demandes à l'encontre des sociétés Prestige & Collections International ; * Condamné la société Trans Service Line aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 358,34 euros dont 59,30 euros de TVA ; * Condamné la société Trans Service Line à payer in solidum à la société de droit hongkongais L'Oréal Travel Retail Asia Pacific la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Trans Service Line à payer à la société Prestige et Collections International la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Trans Service Line à payer à la société de droit taiwanais [J] [C] [L] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement » ; Statuant à nouveau : - Juger recevable la défense au fond tendant à voir limiter le montant des dommages ; - Limiter le montant des dommages à la somme de 166 286,40 euros ; - Juger recevable et bien fondé l'appel en garantie diligenté par la société CEVA à l'encontre de la société [J] [C] [L] [H] ; - Condamner la société [J] [C] [L] [H] à relever et garantir les sociétés Trans Service Line (TSL) et CEVA indemnes de toutes condamnations en principal, intérêt, frais et article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [J] [C] [L] [H] à payer aux sociétés Trans Service Line (TSL) et CEVA la somme de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Grappotte en application de l'article 699 du code de procédure civile. 21. Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel, et XL Insurance venant aux droits de la société Axa, intimées, demandent, au visa des articles L 132-4 et suivants du code de commerce, de : « (1) A titre principal - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Débouté les sociétés Trans Service Line, Bolloré Logistics et Générale de Manutention Portuaire de leurs fins de non-recevoir ; * Condamné la société Trans Service Line à payer à la société XL Insurance Company SE [Localité 8], à titre de dommages et intérêts, la somme de 172 910, 53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 et capitalisation à compter du 26 février 2019 ; * Condamné la société Trans Service Line à payer à la société de droit hongkongais L'Oréal Travel Retail Asia Pacific, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 004, 54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 et capitalisation à compter du 26 février 2019 ; * Débouté les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics de leurs demandes à l'encontre des sociétés Prestige et Collections International, Sarrion Normandie ; * Condamné la société Trans Service Line aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 358,34 euros dont 59,30 euros de TVA ; * Condamné la société Trans Service Line à payer in solidum à la société de droit hongkongais L'Oréal Travel Retail Asia Pacific la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Trans Service Line à payer à la société Prestige et Collection International la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Débouter les sociétés Ceva Air & Ocean International SE anciennement Bolloré Logistics et Trans Services Line de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions visant à infirmer les chefs de jugement précités. (2) Sur l'appel incident, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a privé la société XL Insurance Company SE Hong [Localité 14] Branch de toute indemnité au titre des frais irrépétibles ; Statuant de nouveau de ce chef, - Condamner la société Trans Service Line à payer à la société XL Insurance Company SE Hong [Localité 14] Branch la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière en première instance ; (3) Les dépens et frais irrépétibles en cause d'appel, Y ajoutant, - Condamner les société Trans Service Line et Bolloré Logistics aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés L'Oréal Produits de Luxe International, L'Oréal Travel Retail Asia Pacific, et XL Insurance Company SE, Hong [Localité 14] Branch, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, Hong [Localité 14] Branch. » 22. Par ses dernières conclusions déposées le 16 février 2024, la société [J] [C], intimée, demande, au visa des articles L 5422-21-2° et suivants et L 5422-2 du code des transports, de : « - Déclarer recevable et bien fondée l'action de la société [J] [C] [L] [H] ; Sur l'action principale, - Constater que la preuve du montant du préjudice allégué n'est pas rapportée par la société L'Oréal et ses assureurs ; - Constater que le montant du préjudice est erroné ; En conséquence, - Juger que ce montant ne peut être supérieur à la somme de 166 289,40 euros HT et l'y limiter ; - Constater qu'en raison de son emplacement, la marchandise n'a pu être volée à bord du navire ; - Constater l'absence de réserves valables à la livraison contre le transporteur maritime ; - Constater le caractère inopposable de l'expertise au transporteur maritime ; - Constater la partialité du rapport d'expertise des intérêts marchandises produit aux débats ; En conséquence, - Juger que le transporteur maritime doit être mis hors de cause, mais au titre de la législation applicable au transport maritime et non au titre du l'article L 133-3 du code de commerce ; - Débouter les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; - Les condamner à verser à la société [J] [C] [L] [H] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Sur l'appel en garantie, - Recevoir la société [J] [C] en sa demande, la dire recevable et bien fondée ; - Condamner la société Générale de Manutention Portuaire à garantir et relever indemne la société [J] [C] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être mis à sa charge ; - Débouter la société Générale de Manutention Portuaire de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; - La condamner à verser à la société [J] [C] [L] [H] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. » 23. Par ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025, la société GMP, intimée, demande, au visa de l'article 1346-1 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances, de l'article 1353 du code civil et des articles 5422-12 et suivants du code des transports, de : « A titre principal, - Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022, notamment en ce qu'il a : * Dit les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics irrecevables en leur demande d'indemnisation soulevée à l'encontre de la société de droit taiwanais [J] [C] [L] [H], car forclose ; * Condamné la société Trans Service Line à payer à la société de droit taiwanais [J] [C] [L] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société de droit taiwanais [J] [C] [L] [H] à payer à la société Générale de Manutention Portuaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Trans Service Line aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 358,34 euros dont 59,30 euros de TVA ; * Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; En conséquence, - Débouter les sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; - Dire et juger sans objet l'appel en garantie diligenté par la société [J] [C] [L] [H] à l'encontre de la société Générale de Manutention Portuaire ; A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé, statuant à nouveau : - Dire et juger que la preuve d'une faute de la société Générale de Manutention Portuaire n'est pas rapportée ; - Débouter la société [J] [C] [L] [H] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société Générale de Manutention Portuaire ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à verser à la société Générale de Manutention Portuaire la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution. » 24. La société PCI n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées par procès-verbal de remise à étude du 1er février 2023. 25. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
26. Les chefs de dispositif du jugement relatifs à la mise hors de cause de la société de droit singapourien PSA, de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Bolloré Logistics, du rejet des fins de non-recevoir des sociétés Trans Service Line, Bolloré Logistics et Générale de Manutention Portuaire, de l'irrecevabilité de l'action des sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics contre la société Sarrion Normandie, et de la condamnation de la société Trans Service Line à payer à la société Sarrion Normandie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas visés par la déclaration d'appel. 27. La recevabilité de l'action des sociétés L'Oréal International et L'Oréal Travel, et de la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa, n'est pas contestée devant la cour. 28. Aucune demande n'est formée contre la société PCI. Sur les demandes des sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance Moyens des parties 29. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Les sociétés L'Oréal et leur assureur ne rapportent pas la preuve de ce que les dommages aux marchandises auraient été supérieurs à la somme de 166 286,40 euros ; - La quotité de surévaluation de 10 % n'a pas été déduite ; - Ce moyen est une défense au fond, recevable en appel. 30. Les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance, intimées, répondent que : - Les intervenants au transport doivent indemniser la perte subie et le gain manqué ; - N'ayant élevé aucune contestation devant les premiers juges sur la nature des dommages ou leur quantum, les sociétés TSL et Ceva sont irrecevables à élever cette contestation pour la première fois en cause d'appel. 31. La société [J] [C], intimée, répond que la réparation ne peut excéder le dommage dont le montant s'élève à 166 286,40 euros HT. Réponse de la cour 32 . Il est relevé qu'aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance n'ont saisi la cour d'aucune fin de non-recevoir ou demande d'irrecevabilité. 33. Les sociétés TSL et Ceva ne contestent pas le principe de la responsabilité de la société TSL, mais discutent le montant du préjudice subi. 34. Il ressort de l'expertise non judiciaire réalisée le 6 mars 2018 par la société CRM Claims Consultants que la valeur des marchandises dérobées s'élève à la somme totale de 166 286,40 euros, à laquelle a été ajoutée une valorisation du préjudice de 10 % au titre d'une marge espérée par l'acheteur, et que la franchise est d'un montant de 10 000 euros. 35. Cette valorisation de 10 % n'étant justifiée par aucun élément, le préjudice résultant de la perte des marchandises sera retenu à concurrence de la somme totale non contestée de 166 286,40 euros. 36. En conséquence, la cour condamne la société TSL à payer à la société XL Insurance la somme de 156 286,40 euros et à la société L'Oréal Travel la somme de 10 000 euros, montant de la franchise, étant relevé que le chef de dispositif relatif aux intérêts capitalisés n'est pas discuté. Sur la recevabilité de l'appel en garantie des sociétés TSL et Ceva contre la société [J] [C] Moyens des parties 37. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Les dispositions du code de commerce régissant le contrat de transport terrestre national de marchandise ne s'appliquent pas au transport maritime international de marchandise ; - En droit maritime, aucune forclusion n'est prévue dans l'hypothèse où aucune réserve valable n'aurait été adressée au transporteur maritime dans les trois jours suivant la livraison. 38. La société [J] [C], intimée, répond qu'elle bénéficie de la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves valables. Réponse de la cour 39. En droit, il résulte des dispositions de l'article L 133-5 du code de commerce que la forclusion prévue à l'article L. 133-3 du même code n'est pas applicable en droit maritime. 40. La société [J] [C] a émis le 1er février 2018 le document « non negotiable sea waybill », mentionnant en qualité de « shipper » la société Bolloré comme agent de la société TSL, et la société Bolloré Logistics Singapore en qualités de « consignee » et de « notify party », et portant sur 235 palettes. 41. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le défaut de réserves par le réceptionnaire de la marchandise transportée par la voie maritime n'est pas sanctionné par la forclusion. 42. En conséquence, la cour infirme le jugement et déclare l'action en responsabilité des sociétés TSL et Ceva contre la société [J] [C], transporteur maritime, recevable. Sur la garantie des sociétés TSL et Ceva par la société [J] [C] Moyens des parties 43. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Le vol des marchandises est intervenu entre la prise en charge et la livraison du conteneur, soit pendant le transport maritime réalisé par la société [J] [C] ; - L'altération du plomb a été constatée alors que le conteneur était sous la garde de la société PSA, manutentionnaire requis par la société [J] [C] , avant sa livraison ; - La présomption de responsabilité pèse sur la société [J] [C] qui ne démontre pas que le dommage proviendrait d'une cause exonératoire. 44. La société [J] [C], intimée, répond que : - Le dommage n'a pas pu être commis à bord du navire en cours de traversée ; - Elle bénéficie de la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves valables ; - L'expertise ne lui est pas opposable ; - Il n'est pas prouvé que le dommage serait survenu pendant que le conteneur était sous sa garde juridique ou celle de ses substitués. Réponse de la cour 45. Il n'est pas contesté par les parties que le transport maritime litigieux est soumis à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le Protocole de 1968 et aux dispositions des articles L. 5422-1 et suivants du code des transports. 46. L'article 3.6 de la Convention de Bruxelles dispose : « A moins qu'un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. » 47. L'article L. 5422-12 du code des transports dispose : « Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : 1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ; 2° D'un incendie ; 3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ; 4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; 5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ; 6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; 7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ; 8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ; 9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur. Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9°. » 48. L'article R. 5422-24 du code des transports précise : « En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement. S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris. Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge. Mais le transporteur pourra se prévaloir de la présomption de livraison conforme. Et l'ayant droit à la marchandise devra prouver que les dommages sont survenus au cours du transport maritime ». 49. En l'absence de réserves satisfaisant aux conditions des dispositions susvisées et émises à l'arrivée du navire, le commissionnaire de transport doit prouver, contre la présomption réfragable de livraison conforme dont bénéficie le transporteur maritime du fait de cette absence, que les dommages sont survenus au cours du transport maritime. 50. En l'espèce, il n'est pas contesté l'absence de réserve écrite et conforme aux dispositions susvisées. 51. La société [J] [C] a émis un connaissement sans réserve le 31 janvier 2018. 52. A l'arrivée au port de [Localité 12], le 21 février 2018, le conteneur a été déchargé par la société PSA, manutentionnaire, et entreposé sur le terminal portuaire. 53. La livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état. 54. La société [J] [C] n'a pas avisé le destinataire ou son agent du dépôt en l'invitant à prendre livraison du conteneur. 55. Par courriel du 23 février 2018, la société Bolloré Logistiques Singapore a informé la société [J] [C] avoir constaté que le plomb scellant le conteneur était « faded », c'est-à-dire effacé ou altéré. 56. L'ouverture du conteneur a eu lieu lors des opérations d'expertise auxquelles la société [J] [C] a été conviée mais n'a pas participé, tout en indiquant à la société Bolloré, par courriel du 23 février 2018, de procéder au dépotage hors sa présence. La disparition de marchandises a alors été constatée. Le rapport d'expertise contient des photographies accompagnant les constatations, dont certaines ont été prises et fournies par la société Bolloré, qui corroborent les constatations relatives à l'altération du plomb et à la disparition de marchandises. 57. Ainsi, jusqu'à l'ouverture du conteneur, les marchandises sont demeurées sous la garde du transporteur maritime. 58. Il résulte de ces éléments que le dommage est établi et s'est produit entre la prise en charge du conteneur par la société [J] [C] et la constatation de l'altération du plomb avant la livraison du conteneur et son ouverture. 59. La société [J] [C], qui n'invoque aucune cause exonératoire, est dès lors responsable du dommage. 60. En conséquence, la cour condamne la société [J] [C] à garantir la société TSL de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société L'Oréal Travel et de la société XL Insurance. Sur l'appel en garantie de la société [J] [C] contre la société GMP Moyens des parties 61. La société [J] [C] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Il lui était impossible de vérifier la conformité du scellé lors de la remise de la marchandise et d'émettre des réserves précises et motivées ; - La société GMP ne démontre pas avoir remis le conteneur dans l'état dans lequel il lui avait été confié ; - Le vol n'a pas pu se produire à bord du navire compte tenu du positionnement du conteneur rendant impossible l'ouverture de ses portes ; - Des vols ont été commis au port du [Etablissement 1]. 62. La société GMP, intimée, répond que : - L'appel en garantie est sans objet en suite de l'irrecevabilité de l'action des sociétés TSL et Bolloré contre la société [J] [C] ; - Elle bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; - Le rapport d'expert réalisé à la demande de la société L'Oréal ne lui est pas opposable ; - La société [J] [C] ne prouve pas que les marchandises auraient été volées alors que le conteneur se trouvait sous sa garde. Réponse de la cour 63. En droit, l'article L.5422-19 du code des transports dispose : « L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire. » 64. L'article R. 5422-28 du même code précise : « Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment : 1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ; 2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port. » 65. L'article L. 5422-21 du même code énonce : « Quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ; 2° Lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant. » 66. Il ressort de ces textes que lorsqu'il accomplit des opérations de réception, reconnaissance et garde de la marchandise, l'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant. Il est tenu d'une obligation de résultat et ne peut se dégager de cette présomption qu'en démontrant un cas d'exonération prévu par l'article L.5422-22 du code des transports. 67. En l'espèce, aucune réserve n'a été émise de la part de la société [J] [C], transporteur maritime. 68. La société [J] [C] ne prouve pas que le vol des marchandises, avec maquillage du plomb, aurait été commis au port du [Etablissement 1] lorsque le conteneur était sous la garde de la société GMP avant d'être chargé sur le navire, les allégations relatives au positionnement du conteneur à bord du navire et à la commission de vols au port du [Etablissement 1] en 2020 et 2021 étant insuffisantes pour l'établir. 69. En conséquence, la cour rejette la demande de la société [J] [C] en garantie contre la société GMP. Sur les frais du procès 70. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TSL aux dépens de première instance. 71. La société [J] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, et à garantir la société TSL de la condamnation aux dépens de première instance, Maître Grapotte pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 72. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société TSL à payer à la société L'Oréal Travel la somme de 5 000 euros et à la société CPI la somme de 500 euros, et condamné la société [J] [C] à payer à la société GMP la somme de 2 000 euros. 73. La société [J] [C] sera condamnée à garantir la société TSL des condamnations relatives aux frais irrépétibles. 74. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société TSL à payer à la société [J] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 75. Il apparaît équitable de condamner la société [J] [C] à payer à la société TSL la somme de 7 000 euros et à la société GMP la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. 76. Les autres demandes à ce titre seront rejetées. DISPOSITIFPar ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué du 27 octobre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société TSL aux dépens de première instance, condamné la société Trans Service Line à payer à la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific la somme de 5 000 euros et à la société Prestige et Collections International la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [J] [C] à payer à la société GMP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Trans Service Line à payer à la société XL Insurance Company SE [Localité 8] la somme de 156 286,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 26 février 2019 ; Condamne la société Trans Service Line à payer à la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 26 février 2019 ; Déclare recevable l'action en responsabilité des sociétés Trans Service Line et Ceva contre la société [J] [C] [L] [H] ; Condamne la société [J] [C] à garantir la société Trans Service Line de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific et de la société XL Insurance Company SE [Localité 8] ; Rejette la demande de la société [J] [C] [L] [H] en garantie contre la société Générale de Manutention Portuaire ; Condamne la société [J] [C] [L] [H] aux dépens d'appel, et à garantir la société TSL de la condamnation aux dépens de première instance, Maître Grapotte pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société [J] [C] [L] [H] à garantir la société Trans Service Line des condamnations relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance au bénéfice de la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific et de la société Prestige et Collections International ; Condamne la société [J] [C] [L] [H] à payer à la société Trans Service Line la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [J] [C] [L] [H] à payer à la société Générale de Manutention Portuaire la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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