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Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème Chambre, 3 septembre 2026, 2500711

Mots clés
recours • retrait • statuer • ressort • requête • tacite • principal • soutenir • subsidiaire • signature • possession • rapport • rejet • requis • résidence

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
11 juin 2026
commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires
18 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2500711
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 3 sept. 2026, n° 2500711
  • Rapporteur : M. Victor Pouget-Vitale
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, 18 novembre 2024
  • Avocat(s) : SELARL BEGEL - GUIDOT - BERNARD - JUREK
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de l'éducation nationale
commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 12 juin 2025, M. et Mme D... et A... C..., représentés par Me Bernard, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 octobre 2024 portant retrait de l'autorisation implicite d'instruire dans la famille de leur fille B... pour l'année scolaire 2024-2025 et la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires a confirmé cette décision de retrait ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires du 18 novembre 2024 en tant qu'elle rejette leur demande d'autorisation d'instruire dans la famille de leur fille B... pour l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions du 7 octobre 2024 et du 18 novembre 2024 sont entachées d'incompétence ; - l'autorisation d'instruction dans la famille a été irrégulièrement retirée dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été engagée préalablement à son retrait par l'administration ; - la décision du 18 novembre 2024 est entachée d'un vice dès lors que la composition de la commission chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires méconnait les dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires ne pouvait se substituer au directeur académique des services de l'éducation nationale pour apprécier la complétude du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré 28 avril 2025, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : il n'a pas procédé au retrait d'une autorisation tacite ; les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, - et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Le 7 octobre 2024, M et Mme C... ont été mis en demeure d'inscrire leur fille B... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 10 octobre 2024, ils ont présenté auprès du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin une demande d'instruction dans la famille. Leur demande a été rejetée par une décision du 14 octobre 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 18 novembre 2024. Par la présente requête. M. et Mme C... demandent à titre principal, l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 et de la décision du 18 novembre 2024 en tant qu'elles procèdent au retrait d'une autorisation d'instruction dans la famille, et à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 18 novembre 2024 en tant qu'elle rejette leur demande d'autorisation d'instruire dans la famille leur fille B... pour l'année 2024-2025. Sur les conclusions dirigées contre le retrait d'une autorisation tacite : Il ressort des pièces du dossier que le 5 mai 2024 les requérants ont initié une démarche afin de déposer sur la plateforme numérique du rectorat de l'académie de Strasbourg une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille B.... Il ressort d'un courriel du 5 mai 2024 à 15h10 que la « demande d'autorisation d'instruction en famille a bien été enregistrée » et que les requérants ont alors été invités à déposer les pièces justificatives, afin que la demande soit instruite par la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du lieu de résidence de l'enfant. Par ailleurs, il ressort d'un courriel du 5 mai 2024 à 15h31 que M. et Mme C... ont, tel que demandé dans le courriel de 15h10 du même jour, déposé les pièces justificatives attendues dans la demande référencée « JA-197-202405051510 ». Toutefois, il est constant que les requérants n'ont pas cliqué sur le bouton « valider et envoyer la demande à la DSDEN », seule action permettant de terminer la démarche et de procéder à l'envoi du dossier à la DSDEN, afin qu'il soit procédé à son instruction. En outre, ils ne justifient pas être en possession d'un accusé de réception les informant de la bonne réception de leur demande et de l'instruction de leur dossier. Dans ces conditions, le dossier de demande ne peut être regardé comme ayant été régulièrement déposé sur la plateforme numérique du rectorat et les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils étaient titulaires d'une autorisation tacite d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2024-2025 à compter du 5 juillet 2024. Ils ne sont pas plus fondés à soutenir que la mise en demeure du 7 octobre 2024 et la décision du 18 novembre 2024 prise par la commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires constitueraient des décisions retirant une autorisation. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens dirigés par les requérants contre les décisions en cause en tant qu'elles portent retrait d'une autorisation tacite doivent être écartés comme inopérants. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de l'autorisation implicite d'instruire dans la famille doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2024 en tant qu'elle rejette la demande d'instruction dans la famille : En premier lieu, aux termes du douzième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ». L'article D. 131-11-11 du même code dispose : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 131-11-12 de ce code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille était présidée par la secrétaire générale de cette académie, en qualité de représentante du recteur, qui lui a donné délégation de signature, par un arrêté du 12 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs Grand Est du 19 juillet 2024. Siégeaient, en outre, à cette commission deux autres membres titulaires, régulièrement désignés par le même arrêté rectoral. Il ressort des pièces du dossier que les membres de ladite commission ont signé une feuille d'émargement. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence et de l'irrégularité de la composition de la commission en cause doivent être écartés. En second lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que l'un des motifs de refus est fondé sur l'incomplétude du dossier, alors qu'une telle appréciation ne pourrait être portée que par le directeur académique des services de l'éducation nationale en application de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique n'a pas pris sa décision au regard d'un dossier incomplet, mais d'un projet éducatif insuffisamment étayé, c'est-à-dire insatisfaisant dans son contenu, au sens de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation. Ce faisant, et alors que l'appréciation portée par la commission académique n'est aucunement contestée sur le fond, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Tiger-Winterhalter, présidente, Mme Perabo Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2026. Le rapporteur, M. LATIEULE La présidente, N. TIGER-WINTERHALTER La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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