Tribunal administratif de Montreuil, 10ème Chambre, 30 septembre 2026, 2523160
Mots clés
résidence • requête • mineur • réexamen • pouvoir • rapport • rejet • requis • ressort • service • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2523160
- Référence abrégée : TA Montreuil, 30 sept. 2026, n° 2523160
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
30 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOUCERAIN David
Parties défenderesses
Préfet de la Seine-Saint-Denis
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par l'autorité préfectorale de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de Mme B... ne sont pas fondés. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations enregistrées le 3 juillet 2026. Par une ordonnance du 3 juillet 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2026 à 12 heures. Par un courrier du 14 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans la mesure où l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation au regard du séjour est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, - et les observations de Me Doucerain représentant Mme B....Considérant ce qui suit
: 1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 7 avril 1988, est entrée en France en 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 10 juin 2025, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'accompagnante d'enfants mineurs et malades. Par un arrêté du 13 novembre 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (…) se voient délivrer (…) une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (…) / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ». 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce code, ne sont dès lors pas applicables à la situation des ressortissants algériens. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour rejeter la demande de certificat de résidence de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé uniquement sur le motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d'application de la loi. Ce moyen, relevé d'office, doit dès lors être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à Mme B... un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». En revanche, elle implique nécessairement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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