INPI, 25 juin 2014, 14-0282
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • vins • pouvoir • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-0282
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-0282, 25 juin 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : JADE ; COMTESSE JADE
- Classification pour les marques : 33
- Numéros d'enregistrement : 99797610 ; 4039295
- Parties : CASTELAIN EXPANSION / L'EXCELLENCE DU VIN SARL
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-282
Le 25/06/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société L'EXCELLENCE DU VIN (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 octobre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 039 295 portant su r le signe verbal COMTESSE JADE.
Le 30 décembre 2013, la société CASTELAIN EXPANSION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JADE, renouvelée par une déclaration du 17 mars 2009 et enregistrée sous le n° 99797610.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante 4 février 2014. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société L'EXCELLENCE DU VIN (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 octobre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 039 295 portant su r le signe verbal COMTESSE JADE.
Le 30 décembre 2013, la société CASTELAIN EXPANSION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JADE, renouvelée par une déclaration du 17 mars 2009 et enregistrée sous le n° 99797610.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante 4 février 2014. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.» ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « boissons alcooliques (à l'exception des bières)».CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : JADE CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure porte sur une seule dénomination ; Que les signes ont en commun l'élément verbal JADE ; Que s'ils diffèrent par l'adjonction dans le signe contesté du terme COMTESSE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, l'élément verbal JADE apparaît parfaitement arbitraire à l'égard des produits en cause, de sorte qu'il présente intrinsèquement un fort pouvoir distinctif pour ces produits ; Que cette dénomination présente en outre un caractère dominant dans chacun des deux signes ; Que la dénomination JADE, élément constitutif de la marque antérieure, constitue également l'élément essentiel, le terme COMTESSE qui la précède se rapportant à elle pour la qualifier ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible d'associer les deux marques en les rattachant au même titulaire. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et de l'identité des produits en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe contesté COMTESSE JADE ne peut donc pas être adopté comme marque pour de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure JADE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V PJuristeCommentaires sur cette affaire
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