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Tribunal judiciaire de Nîmes, 9 avril 2026, 25/01567

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
9 avril 2026
Commission de surendettement des particuliers du Gard
16 septembre 2025
Commission de surendettement des particuliers du Gard
15 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ASF - VINCI AUTOROUTES
Société BOUYGUES TELECOM
TRANSPORT EN COMMUN NIMOIS
HENNER NANTES
S.A. UN TOIT POUR TOUS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 25/01567 N° Portalis DBX2-W-B7J-LIMT [P] [S], [U] [B] épouse [S] C/ Société ONEY BANK, Société CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, Société ASF - VINCI AUTOROUTES, [E] [A], [Z] [A], Société CAF DU GARD, Epoux [W], Société CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, Société TRESORERIE NIMES CHU, Société BOUYGUES TELECOM, S.A. BPCE FINANCEMENT, Société GRAND SUD OPTIQUE, Société TRANSPORT EN COMMUN NIMOIS, Société EUROFIL, Société ENGIE, Société SFR MOBILE, Société HENNER NANTES, S.A. UN TOIT POUR TOUS, Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDEURS: M. [P] [S] né le 01 Mars 1975 à BENI BOUGHAFER 11 Rue messager 30000 NIMES comparant Mme [U] [B] épouse [S] née le 05 Janvier 1975 à OUJDA 11 Rue messager 30000 NIMES comparante DÉFENDEURS : Société ONEY BANK domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUE ET CONTENTIEUX - ZAC D'ALCO 254 Rue Michel Teule - BP 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante, ni représentée Société ASF - VINCI AUTOROUTES domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A. BORODINE 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée M. [E] [A] 55 Chemin de l'homme mort 30000 NIMES non comparant, ni représenté M. [Z] [A] 55 Chemin de l'homme mort 30000 NIMES non comparant, ni représenté Société CAF DU GARD 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Epoux [W] 1 Rue de Nice 30000 NÎMES non comparants, ni représentés Société CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société TRESORERIE NIMES CHU Place Robert DEBRE 30029 NIMES CEDEX 09 non comparante, ni représentée Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante, ni représentée S.A. BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société GRAND SUD OPTIQUE 300 Avenue Saint Adré de Codols 30000 NIMES non comparante, ni représentée Société TRANSPORT EN COMMUN NIMOIS 388 Avenue Robert Bompard 30021 NIMES CEDEX 1 non comparante, ni représentée Société EUROFIL 15 rue du Moulin Bailly 92272 NANTERRE non comparante, ni représentée Société ENGIE domiciliée : chez IQERA SERVICES SERVICES SURENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée Société SFR MOBILE domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A. BORODINE 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée Société HENNER NANTES 14 Rue Marcel Paul 44097 NANTES CEDEX 1 non comparante, ni représentée S.A. UN TOIT POUR TOUS 22 Rue de Sauve CS 92033 30900 NÎMES Représentée par Mme [R] [L], avec pouvoir Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES 7 Promenade Germaine Sablon 75013 PARIS non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 26 Février 2026 Date des Débats : 26 février 2026 Date du Délibéré : 09 avril 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 12 février 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 15 avril 2025. La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 16 septembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois. Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] ont entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre du 20 octobre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 27 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] ont comparu. Ils indiquent ne pas être en mesure d'honorer la mensualité retenue par la Commission de surendettement et indique se trouver dans une situation irrémédiablement compromise. Au soutien de ses prétentions Madame [S] fait valoir que ses ressources ont diminué et qu'elle n'est plus en capacité de travailler. La S.A UN TOIT POUR TOUS comparaît, représentée par Mme [R] [L], chargée de contentieux munie d'un pouvoir spécial. Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation : L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification." La commission de surendettement a en l'espèce notifié aux débiteurs les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2025. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 20 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours. La contestation est donc recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". L'article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que "si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire". L'article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)". Selon l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l'article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : "[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé". Le forfait "charges courantes" qui peut être retenu par la commission, est composé : - d'un forfait "de base" correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d'un forfait "charges d'habitation" relatif aux dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, l'assurance d'habitation, - d'un forfait "chauffage". Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l'article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. Lors de l'audience, Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] font valoir qu'ils ont subi une nette diminution de leurs ressources dès lors que Madame ne perçoit plus ses indemnités journalières de 1083 euros. Elle justifie de troubles dépressifs et de l'absence d'activité professionnelle. Par ailleurs, ils indiquent que le montant des charges est inchangé. Aussi, il en résulte une capacité de remboursement négative. Il résulte de ces éléments versés au dossier que la capacité de remboursement de Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] est négative si l'on fait référence au tableau des charges établi par la commission de surendettement. En outre, la situation de Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], compte tenu de leurs problèmes de santé, ne présente pas d'autre perspective professionnelle ou financière favorable à court ou moyen terme permettant d'envisager une régularisation de leur situation, et aucune réduction de leurs charges ne peut être attendue dans un avenir proche. Il en résulte, que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, et que la situation de Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du même code. En conséquence, compte tenu des difficultés rencontrées, de la bonne foi relevée à l'audience Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] ne disposent pas d'une capacité de remboursement suffisante au regard des charges déclarées. En l'état des éléments de la procédure, la situation de Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] ne permet pas d'envisager un désendettement. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera par conséquent prononcé au profit des débiteurs. Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S]; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l'objet, à ce titre, d'une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu'à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [P] [S] et Madame [U] [B] épouse [S] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et Greffier susmentionnés. Le greffier Le juge

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