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Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 8 juin 2026, 24PA04154

Mots clés
recouvrement • requête • soutenir • rapport • requis • révocation • service

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
8 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
6 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    24PA04154
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur public :
    M. SIBILLI
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 9ème ch., 8 juin 2026, 24PA04154
  • Rapporteur : M. Olivier LEMAIRE
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2024
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054221740
  • Président : M. CARRERE
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2207685 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2018 et mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d' annuler le jugement n° 2207685 du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2024 ; 2°) de remettre à la charge de M. B... la somme de 234 579 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'année 2018. Il soutient que les salaires de M. B... imposés au titre de l'année 2018 n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, en l'absence de revenu perçu ou réalisé en 2018 et à défaut de double imposition au cours de l'année 2019. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Le ministre de l'action et des comptes publics relève régulièrement appel du jugement en date du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge, pour un montant total de 234 579 euros, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2018. 2. D'une part, aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : « I - Les bénéfices imposables (…) provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. / Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices (…) provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. / II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. / Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes ». Aux termes de l'article 84 A de ce code : « Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination (…) des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport ». 3. D'autre part, aux termes de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée : « (…) / II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l''impôt sur le revenu. / (…) ». 4. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui a exercé une activité salariée de joueur de football professionnel en France de 2010 à 2016, année de son départ à l'étranger, a opté, à compter de l'année 2014 et à raison d'une période de référence de cinq ans, pour l'application du régime prévu par les dispositions précitées du II de l'article 100 bis du code général des impôts. Ce régime ayant continué à produire ses effets après qu'il ait quitté la France pour exercer son activité à l'étranger en 2016, il a été assujetti, au titre de l'année 2018, aux cotisations primitives en litige d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison de la taxation d'une somme de 547 787 euros correspondant au montant moyen de ses salaires nets de frais des années 2014 à 2018, les salaires et frais des années 2017 et 2018 ayant été retenus pour un montant nul. M. B... a ainsi été imposé, au titre de l'année 2018, à raison d'une fraction non encore imposée des revenus qu'il avait perçus au cours des années 2014 à 2016, couvertes par l'option qu'il avait souscrite pour le régime prévu à l'article 100 bis du code général des impôts et qui continuait de produire ses effets. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant été imposé au titre de l'année 2018 à raison de revenus perçus ou réalisés en 2018. Dans ces conditions, et alors même que les salaires en litige entrent dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, M. B..., qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucun prélèvement en 2019 sur les revenus qu'il a déclarés au titre de 2018, n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre, à raison des revenus imposés au titre de l'année 2018, au bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement prévu par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2018.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2207685 du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : Les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2018 sont remises à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (bureau SJCF-2A). Délibéré après l'audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 juin 2026. Le rapporteur, O. LEMAIRE Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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