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Tribunal administratif de Toulon, 4ème Chambre, 9 décembre 2024, 2201998

Mots clés
maire • requête • rejet • ressort • recours • principal • propriété • rapport • règlement • requis • soutenir • statuer • subsidiaire • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
9 décembre 2024
Maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt
12 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2201998
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 9 déc. 2024, n° 2201998
  • Rapporteur : Mme Duran-Gottschalk
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, 12 janvier 2022
  • Avocat(s) : ATEOS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Laborie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 novembre 2021 tendant à la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section H n° 341 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul-en-Forêt de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande en considération de la localisation de la parcelle d'assiette dans une zone actuellement urbanisée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - elle n'a pas eu communication de l'avis défavorable du préfet du Var ; - elle a obtenu un certificat d'urbanisme du 24 août 2018 relevant que son terrain est situé en partie actuellement urbanisée ; - elle entend se prévaloir de l'exception d'illégalité entachant l'avis conforme du représentant de l'Etat ; cet avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet s'intègre dans une zone déjà urbanisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Saint-Paul-en-Forêt, représentée par la Selas LLC et associés agissant par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Baudino, substituant Me Campolo, pour la commune de Saint-Paul-en-Forêt.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 23 novembre 2021, Mme B a déposé une déclaration préalable portant sur la parcelle cadastrée section H n° 341 en vue de la création de deux lots à bâtir. Par un arrêté en date du 12 janvier 2022, le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Selon l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Paul-en-Forêt n'est pas couverte par un document d'urbanisme. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, qui compte tenu de l'avis défavorable du préfet du Var, se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B. Par suite, Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. En outre, aucune disposition du code de l'urbanisme n'exigeait que l'avis préfectoral, en l'espèce versé aux débats par la commune, fût communiqué à la pétitionnaire préalablement à l'édiction de l'arrêté du maire ou joint à sa notification. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure, à le supposer même invoqué, doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Par son avis conforme défavorable du 13 décembre 2021, le préfet du Var a relevé que " le projet constitue une extension de l'urbanisation dans un compartiment naturel, ce qui ne permet pas de le considérer comme intégré dans les parties actuellement urbanisées de la commune ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes produites en défense, que si le terrain d'assiette du projet est desservi à partir de la route départementale voisine et se trouve à environ 200 mètres du centre du bourg, cette parcelle se situe au sein d'une zone marquant une rupture d'urbanisation avec des zones présentant une densité de constructions plus importante. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette se trouve à proximité de plusieurs parcelles non-bâties et que les constructions à usage d'habitation existantes à proximité de ce terrain sont elles-mêmes implantées sur des parcelles de superficie importante dépassant les 1 000 m². La parcelle cadastrée section H n° 341 n'apparaît pas ainsi être implantée dans une partie de la commune présentant un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, le projet en litige consiste en la création de deux lots à bâtir sur des parcelles de superficie relativement faible de respectivement 755 et 686 m². Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Var a pu prendre un avis conforme défavorable en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au motif que le projet entraînait une extension de l'urbanisation dans une zone qui ne pouvait pas être considérée comme urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; () ". En l'espèce, la requérante soutient avoir obtenu, le 24 août 2021, un certificat d'urbanisme " informatif " fondé sur le a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qui relève que le terrain est situé en partie actuellement urbanisée de la commune. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'une part, ainsi qu'il a été dit, le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de Mme B. D'autre part, un certificat d'urbanisme informatif, qui a vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d'urbanisme applicables au terrain, ne donne aucun droit à obtenir une autorisation d'urbanisme pour le projet concerné. A cet égard, ce certificat d'urbanisme renvoie à l'application des règles du règlement national d'urbanisme dont les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme font partie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Var, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 ainsi que du rejet implicite du recours gracieux de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l'espèce, rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Saint-Paul-en-Forêt et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera transmise au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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