Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mars 2024, 23-20.183
Mots clés
société • siège • pourvoi • désistement • référendaire • immobilier • syndicat • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 2024
Cour d'appel de Fort de France
27 juin 2023
Cour d'appel de Fort-de-France
12 juillet 2022
Cour d'appel de Fort-de-France
27 avril 2021
Tribunal de grande instance de Fort-de-France
3 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-20.183
- Référence abrégée : Cass. ord., 7 mars 2024, n° 23-20.183
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 3 juillet 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR60298
- Identifiant Judilibre :65e96757b0f6b800086b50e3
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27 avril 2021
Tribunal de grande instance de Fort-de-France
3 juillet 2018
Résumé
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Auteurs du pourvoi
la société Euromaf
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
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Défendeurs au pourvoi
la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Antilles Guyane
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
la société Amtrust international Underwristers
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
la société Estuaire consultant
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
la société Frédéric
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: P 23-20.183
Demandeur(s)
: la société Chris Sainrimat architecture et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [CI] [X] et autres
Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy,
la SCP Waquet, Farge et Hazan
Ordonnance
: 60298
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Chris Sainrimat architecture (CS Architectures SEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24],
2°/ la société mutuelle des Architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ la société CH2 Techni-control, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 19],
4°/ la société Euromaf, dont le siège est [Adresse 6],
[Localité 15],
ont formé un pourvoi le 22 août 2023 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [CI] [X], domicilié [Adresse 12], exploitant sous l'enseigne EPS [CI] [X],
2°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Antilles Guyane, société d'assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 22],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21], représenté par la société Modus immobilier, prise en qualité de syndic, dont le siège est [Adresse 20],
4°/ à M. [DZ] [F], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [P] [A] épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 14],
7°/ à Mme [S] [RN] épouse [Y], domiciliée [Adresse 14],
8°/ à M. [KN] [GZ], domicilié [Adresse 9],
9°/ à Mme [XV] [G] épouse [GZ], domiciliée [Adresse 8],
[Localité 18],
10°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 10],
11°/ à Mme [H] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 10],
12°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3],
13°/ à Mme [R] [YJ] épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
14°/ à Mme [N] [O] épouse [BR], domiciliée [Adresse 4],
15°/ à M. [UN] [BR], domicilié [Adresse 4],
16°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 11],
17°/ à M. [R] [NN], domicilié [Adresse 13],
18°/ à Mme [C] [L] épouse [NN], domiciliée [Adresse 13],
19°/ à la société Amtrust international Underwristers, dont le siège est [Adresse 16],
20°/ à Mme [W] [B] épouse [D], domiciliée [Adresse 5],
21°/ à la société Estuaire consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
22°/ à la société Frédéric, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 23].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, la SAS Boulloche, [V], Stoclet et associés, agissant au nom de la société Chris Sainrimat architecture, de la société mutuelle des Architectes français, de la société CH2 Techni-control et de la société Euromaf, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demanderesses de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
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