Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, 14 mai 2004, 00PA03431
Mots clés
société • précompte • produits • requête • rapport • redressement • siège • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
14 mai 2004
Tribunal administratif de Paris
27 juin 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :00PA03431
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. BATAILLE
- Référence abrégée : CAA Paris, 2ème ch., 14 mai 2004, 00PA03431
- Rapporteur : Mme Laurence HELMLINGER
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2000
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007443847
- Président : M. COUZINET
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
14 mai 2004
Tribunal administratif de Paris
27 juin 2000
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 13 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par la CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE, société anonyme dont le siège est ... ; la CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 9505177/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des précomptes mobiliers auxquels la société UI Holding a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-02 C+ 19-04-02-03-01-02Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.... 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation ... ; que l'article 46 quater-0 D de l'annexe III audit code précisait alors que : I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevées, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents. II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant : D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219-I du code déjà cité au titre du dernier exercice clos ; Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ; Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles. Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits ; que selon l'article 46 quater-0 E de la même annexe, les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice ; qu'enfin, par une instruction 4 J-3-71 en date du 8 octobre 1971, l'administration fiscale a admis que pour l'assiette du précompte, la société pourra majorer le montant net des résultats taxés à 50 % déterminé conformément aux règles tracées dans l'instruction du 24 février 1966, du montant des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt effectivement imputés sur l'impôt sur les sociétés à un taux réduit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société UI Holding a procédé, au titre des exercices clos en 1989 et 1990, à des distributions qui, pour le calcul du précompte mobilier prévu par les dispositions précitées de l'article 223 sexies, ont été déclarées par elle, ainsi que l'instruction précitée du 8 octobre 1971 lui en ouvrait la possibilité, comme s'imputant pour partie sur des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui eux-mêmes s'imputaient sur l'impôt sur les sociétés dû à taux réduit ; que l'administration fiscale ayant remis en cause le droit de la société à imputer sur le paiement de l'impôt les crédits d'impôt provenant de plusieurs fonds communs de placement, elle a assujetti ladite société au précompte mobilier à due concurrence du montant des distributions ainsi imputé sur lesdits crédits ; Considérant qu'il est constant qu'au titre des deux exercices concernés, la société UI Holding disposait, sans tenir compte des crédits d'impôt litigieux, de bénéfices et de produits de participation qui lui permettaient d'imputer, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, la totalité de ses distributions, en franchise de précompte ; que les imputations initialement déclarées, en application de l'article 46 quater-0 F de l'annexe III au code général des impôts, qui, au demeurant, résultent moins d'un choix que d'un ordre de priorité visant à permettre à la société d'épuiser, dans les limites prévues par l'article 46 quater-0 D, ses capacités de distribution en franchise de précompte, ne sont pas, contrairement à ce que soutient l'administration, constitutives d'une décision de gestion insusceptible d'être ultérieurement révisée, en particulier en cas de redressement des éléments ayant servi de bases au calcul de ces imputations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le CREDIT AGRICOLE qui a succédé aux droits et obligations de la société UI Holding, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des précomptes mobiliers auxquels la société UI Holding a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ;DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2000 est annulé. Article 2 : Le CRÉDIT AGRICOLE est déchargé des précomptes mobiliers auxquels la société UI Holding a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT AGRICOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00PA03431Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...