Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 26 juin 2026, 2025088285
Mots clés
contrat • société • siège • réserver • restitution • préjudice • recevabilité • ressort • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
21 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025088285
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 26 juin 2026, n° 2025088285
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 21 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a3f9dd1cdc6046d47fb861d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
21 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
TEMSYS
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien du Cabinet CLOIX & MENDES-GIL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENARD Pascal
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025088285
ENTRE :
SAS TEMSYS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 351 867 692
Partie demanderesse : comparant par SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)
ET :
El Monsieur [N] [T], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 512799875
Partie défenderesse : assistée de Me Zoghaib Georges Avocat et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La SAS TEMSYS (Ayvens France) est un organisme de location longue durée de véhicules automobiles. M. [T] [N] est un entrepreneur individuel exerçant dans le domaine des activités comptables. Il a accepté le 21 juin 2019 une offre de contrat de location de longue durée émise par TEMSYS destinée à financer la location d'un véhicule de marque Land Rover, immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 119.729,00 € TTC. Le contrat prévoit 36 loyers mensuels d'un montant unitaire de 1.613,56 € TTC. Constatant plusieurs échéances impayées, TEMSYS a mis en demeure M. [N] par lettre recommandée avec AR en date du 4 décembre 2024, reçue le 6 décembre 2024, de payer les loyers impayés sous huit jours à défaut de quoi le contrat sera résilié, ce qui impliquera la restitution du véhicule et l'obligation de payer diverses sommes outre l'arriéré. Cette mise en demeure est restée vaine. TEMSYS a donc résilié le contrat par courrier du 16 décembre 2024 reçu le 19 décembre 2024 puis engagé la présente instance. Par ailleurs, sur la saisine de TEMSYS, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 21 mars 2025, la restitution du véhicule. Cette ordonnance a été signifiée à M. [N] le 28 avril 2025, lequel a formé opposition le 6 mai 2025. Ainsi se présente l'affaire. Procédure Par acte en date du 27 juin 2025, délivré à personne ayant accepté l'acte, la SAS TEMSYS assigne Monsieur [T] [N], en paiement. A l'audience en date du 19 décembre 2025, M. [T] [N] demande au tribunal, par conclusions d'incident d'incompétence de : In limine litis, DECLARER le Tribunal des activités économiques de PARIS incompétent territorialement en application de la clause attributive de compétence territoriale insérée dans les Conditions Générales du contrat de la location de la Société TEMSYS CONDAMNER la société TEMSYS à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société TEMSYS aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026 TEMSYS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions d'incident en réplique, de : In limine litis. * DIRE ET JUGER que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 19.2 des conditions générales de location du contrat de LLD est stipulée dans le seul intérêt de la société TEMSYS ; * DIRE ET JUGER que la société TEMSYS a valablement renoncé à cette clause en saisissant le Tribunal des activités économiques de PARIS, juridiction territorialement compétente en vertu de l'article 42 du code de procédure civile ; Par conséquent, * REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [N] ; * DIRE ET JUGER le Tribunal des activités économiques de PARIS territorialement compétent pour connaître de l'ensemble du litige opposant la société TEMSYS à Monsieur [T] [N] ; * CONDAMNER Monsieur [T] [N] à payer à la société TEMSYS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A défaut, réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour être statuée en même temps que le fond du litige ; * CONDAMNER Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l'incident ; A défaut, réserver les dépens pour être statués en même temps que le fond du litige. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes au bureau électronique du juge. Les conclusions d'incident en réplique déposées par TEMSYS ont été régularisées à l'audience du 21 mai 2026 et jointes à la cote de procédure. A l'audience du 21 mai 2026 à laquelle les parties sont convoquées sur l'incident, et après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur-demandeur à l'incident, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, mais qu'il a conclu au soutien de son incident, le juge chargé d'instruire l'affaire, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur l'incident dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. M. [N] demandeur à l'incident d'incompétence soutient que : * les parties constituent des entreprises ayant toutes deux la qualité de commerçants ; * les conditions générales dont se prévaut la société TEMSYS à son encontre et les estimant applicables à l'ensemble du litige, contiennent une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de NANTERRE en cas de litige découlant dudit contrat. Par conséquent, par application de l'article 48 du code de procédure civile et de cette clause, le tribunal des activités économiques de Paris doit se déclarer incompétent territorialement. La SAS TEMSYS réplique que : M. [N] est assigné devant la juridiction de son domicile, ce qui constitue en principe la juridiction la plus favorable au défendeur, conformément à l'article 42 du code de procédure civile ; la clause de compétence territoriale ne vise pas à assurer une protection particulière du locataire, mais à organiser le contentieux au profit du bailleur. L'incident d'incompétence soulevé ne tend, en réalité, qu'à retarder le jugement du fond et à déplacer le litige vers une juridiction située au siège du créancier, sans que le défendeur ne démontre le moindre préjudice concret résultant de la compétence du tribunal des activités économiques de PARIS, ni l'existence d'un quelconque intérêt commun à l'application de la clause. Sur ce, le tribunal : Sur l'exception d'incompétence territoriale Sur la recevabilité, Attendu que M. [N] soulève l'incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit du tribunal du lieu qui est désigné dans les conditions générales du contrat de location de longue durée émises par TEMSYS relatives au financement de la location d'un véhicule de marque Land Rover, immatriculé [Immatriculation 1] qu'il a acceptées le 21 juin 2019 ; Attendu que l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu'elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception (TAE de Nanterre) ; qu'elle est donc recevable ; Sur le mérite, Attendu que la clause litigieuse attribue la compétence exclusive au « Tribunal compétent de Nanterre (92) », qui est le tribunal du siège social de TEMSYS, loueur professionnel et rédacteur desdites conditions générales ; que cette stipulation, insérée dans des conditions générales prérédigées par la seule société TEMSYS, a pour objet d'organiser la centralisation du contentieux au siège de cette dernière, dans son intérêt organisationnel et juridictionnel exclusif ; Attendu qu'aucun élément ne permet de considérer que le choix de [Localité 1] présenterait, pour le défendeur domicilié à [Localité 2], un quelconque avantage propre ou une commodité particulière de défense ; Attendu que cette clause attributive de juridiction doit donc être regardée comme stipulée dans le seul intérêt de TEMSYS, laquelle peut ainsi décider seule de s'en prévaloir ou d'y renoncer ; qu'elle y a renoncé de manière non équivoque par le choix qu'elle a fait d'assigner M. [N] en saisissant une autre juridiction territorialement compétente en vertu du droit commun ; Attendu que ce choix est cohérent avec celui opéré précédemment dans le cadre du contentieux existant entre TEMSYS et M. [N] devant le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris en relation avec le litige relatif au même contrat et au même véhicule, en application des règles de compétence territoriale du code des procédures civiles d'exécution ; Le tribunal de céans, disant M. [N] mal fondé en son incident, l'en déboutera et retiendra sa compétence territoriale pour statuer sur le litige dont il est présentement saisi, à l'audience collégiale de mise en état de la chambre 1-14 du 24 septembre 2026 à 10 heures, pour communication des pièces et conclusions au fond des parties,; Sur les frais irrépétibles : Attendu que le tribunal dira, vu les faits de l'espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; Sur les dépens : Le tribunal laissera à la charge de M. [N] qui succombe les dépens de l'incident ; Sur les autres demandes : Attendu qu'il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, sur lesquelles il sera statué ultérieurement ;PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire sur l'incident, Dit recevable, mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [N], et l'en déboute, Se déclare compétent, Renvoie l'affaire à l'audience collégiale de mise en état de la chambre 1-14 du 24 septembre 2026 à 10 heures, pour communication des pièces et conclusions au fond des parties, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Laisse les dépens de l'incident à charge de Monsieur [T] [N], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA Réserve les autres demandes, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie De Barrau, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye. Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 5 La minute du jugement est signée par Mme De Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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