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INPI, 27 mai 2014, 13-5014

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • terme • production • propriété • publication • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-5014
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-5014, 27 mai 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EUREKA! ; PROGRAMME D'EDUCATION ET DE PROMOTION SANTE EUREKA
  • Classification pour les marques : 41
  • Numéros d'enregistrement : 3856030 ; 4029710
  • Parties : CANAL+ DISTRIBUTION / CAISSE CENTRALE DE MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE ORGANISME DE SECURITE SOCIALE REGIE PAR LES ARTICLES L723-1

Résumé

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Texte intégral

OPP 13-5014/HT27/05/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (organisme de Sécurité Sociale régi par les articles L. 723-1 et suivants du Code rural) a déposé, le 28 août 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 029 710 portant su r le signe complexe PROGRAMME D'EDUCATION ET DE PROMOTION SANTE EUREKA. Le 27 novembre 2013, la société CANAL + DISTRIBUTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe EUREKA !, déposée le 1er septembre 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 856 030. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure : la société opposante fait valoir l'interdépendance des facteurs à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée le 18 décembre 2013 à la déposante sous le numéro 13-5014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le 20 mai 2014, la CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a présenté des observations en réponse à l'opposition : toutefois, ces observations, étant hors délai, n'ont pu être prises en considération, ce dont es parties ont été informées. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Education ; formation ; divertissement ; production de films ; production de films ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication) ; publication de livres ».CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe PROGRAMME D'EDUCATION ET DE PROMOTION SANTE EUREKA, ci-dessous reproduit : Que ce signe est déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe EUREKA !, ci-dessous reproduit : Que cette marque est enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté comporte huit éléments verbaux, accompagnés d'éléments figuratifs et de couleurs, la marque antérieure étant, quant à elle, constituée d'un élément verbal et d'un signe de ponctuation adoptant une présentation particulière et en couleurs ; Que ces signes ont en commun le terme EUREKA et diffèrent par leurs structures, présentations et couleurs respectives, ainsi que par la présence des termes PROGRAMME D'EDUCATION ET DE PROMOTION SANTE dans le signe contesté et d'un point d'exclamation dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, l'élément verbal EUREKA apparaît distinctif au regard des services précités ; Que le terme EUREKA présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par sa présentation en caractères majuscules de grande taille et de couleur vive sur fond clair, les termes PROGRAMME D'EDUCATION ET DE PROMOTION SANTE, présentés en caractères fins et de taille bien inférieure, apparaissant faiblement distinctifs au regard des services visés dont ils indiquent la nature ou l'objet et n'étant pas ainsi de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'en outre, les éléments figuratifs du signe contesté ne viennent pas altérer le caractère immédiatement perceptible du terme EUREKA au sein de ce signe ; Que le terme EUREKA conserve son caractère dominant au sein de la marque antérieure dont il constitue le seul élément verbal, mis en exergue par sa présentation contrastée en caractères gras et majuscules, de grande taille et de couleur claire sur un fond sombre ; Que le point d'exclamation, en position finale, ne vient que ponctuer le terme EUREKA, le mettant ainsi en valeur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté PROGRAMME D'EDUCATION ET DE PROMOTION SANTE EUREKA constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe EUREKA !. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté PROGRAMME D'EDUCATION ET DE PROMOTION SANTE EUREKA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe EUREKA !.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriétéindustrielle Héloïse TRICOTJuriste

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