Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 13 mars 2001, 96LY00845 96LY00846

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • application des regles fixees par les pos • regles de fond • stationnement des vehicules

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
13 mars 2001
Tribunal administratif de Grenoble
29 janvier 1996
Tribunal administratif de Grenoble
1 août 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    96LY00845 96LY00846
  • Rapporteur public :
    M. VESLIN
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 13 mars 2001, 96LY00845 96LY00846
  • Rapporteur : M. FRAISSE
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 1 août 1994
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007465258
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties intimées
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu 1 ), enregistrée le 9 avril 1996, sous le n 96LY0845, la requête présentée pour M. Dominique A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que la cour : - annule l'article 4 du jugement n 943101 du 29 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 1er août 1994 ; - rejette la demande d'annulation dudit permis présentée par Mme Robert Z..., Mme Marianne X..., M. et Mme C..., M. Rémi X... et M. Gilles X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; - condamne les susnommés à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 9 août 1996, le mémoire en défense de Mme Robert Z..., tendant au rejet de la requête et à la condamnation M. Dominique A... à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés en appel, par les motifs que le pétitionnaire devait justifier de l'impossibilité technique de réaliser les places de stationnement exigées par le règlement ; que cette justification n'est pas contraire à la législation de l'urbanisme ; qu'en l'espèce aucune justification d'ordre géologique ou autre n'est apportée ; que les autres moyens présentés en première instance sont fondés ; Vu, enregistré le 6 juillet 1998, le mémoire en réplique de M. Dominique A... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu 2 ), enregistrée le 9 avril 1996, sous le n 96LY0846, la requête présentée pour la COMMUNE DES ALLUES (Savoie), dûment représentée par son maire, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n 943101 du 29 janvier 1996 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 1er août 1994 à M. REY Y... et condamné ladite commune à verser la somme de 3.000 francs aux demandeurs de première instance sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - rejette la demande d'annulation dudit permis présentée par Mme Robert Z..., Mme Marianne X..., M. et Mme C..., M. Rémi X... et M. Gilles X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; - condamne les susnommés à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me B... représentant la COMMUNE DES ALLUES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que

les requêtes susvisées de M. Dominique A... et de la COMMUNE DES ALLUES sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES ALLUES : "1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques - 2 Il sera exigé pour les constructions d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 60 m de surface de plancher hors uvre nette avec un minimum de 1 place par logement - 3 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, par la route, les emplacements qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement en aménageant sur un autre terrain les emplacements qui lui font défaut que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser lesdites aires de stationnement sur le terrain concerné par le permis de construire. ; Considérant que, si la réalisation d'aires de stationnement dans la partie sud du terrain d'assiette de la construction projetée était, en raison de sa localisation en bordure d'une piste de ski et de la limite constituée par le "front de la piste", techniquement impossible, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à l'appui de la demande de permis de construire, qu'il existait, à la date de délivrance du permis de construire, une impossibilité technique de réaliser les quatre places de stationnement requises dans la partie du terrain d'assiette située au nord du "front de la piste" et desservie par une voie communale ; que, par suite, M. Dominique A... et la COMMUNE DES ALLUES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 1er août 1994 par le maire de la COMMUNE DES ALLUES à M. Dominique A... ; Sur le remboursement des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DES ALLUES, partie perdante en première instance, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a condamnée à verser la somme de 3.000 francs aux demandeurs ; qu'en outre il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions incidentes de Mme Robert Z... tendant à ce que la condamnation de la COMMUNE DES ALLUES au titre des frais de première instance soit portée de 3.000 à 15.000 francs ; Sur le remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Robert Z... et consorts soit condamnés à verser à M. Dominique A... et la COMMUNE DES ALLUES, parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. Dominique A... et la COMMUNE DES ALLUES à verser chacun à Mme Robert Z... la somme de 5.000 francs ;

Article 1er

: Les requêtes susvisées de M. Dominique A... et de la COMMUNE DES ALLUES sont rejetées. Article 2 : M. Dominique A... et la COMMUNE DES ALLUES sont condamnés à verser chacun à Mme Robert Z... la somme de cinq mille francs (5.000) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Robert Z... est rejeté.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...