Cour d'appel d'Amiens, 19 avril 2024, 23/00461
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • Tarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise • société • risque • siren
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :23/00461
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Amiens, 19 avr. 2024, n° 23/00461
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :66235ac3aec0e60008fe985d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
19 avril 2024
Résumé
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Texte intégral
ARRET
N°152 SOCIETE [14] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/00461 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDQ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Delphine Le Goff de la SELARL société d'avocats Vicari Le Goff, avocat au barreau d'Ain ET : DÉFENDEUR CARSAT Rhône-Alpes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée et plaidant par Mme [V] [U] [G], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, devan M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société [14] a pour activité la location de véhicules utilitaires, sans chauffeur dont le poids total en charge (PTC) excède 3.500 kg (véhicules utilitaires de 3,5 tonnes à 26 tonnes avec remorques). La société [14] a été classée sous le code risque 602MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur». Par mail du 24 octobre 2022, la société [14] a saisi la CARSAT Rhône-Alpes d'une demande de modification de son code risque au motif que son activité est la location de véhicule sans chauffeur. Le 3 novembre 2022, la CARSAT Rhône-Alpes sollicitait de la société des précisions sur son activité. Le même jour, la société confirmait qu'il s'agissait d'une activité de location de véhicule utilitaires, sans chauffeur dont le PTC excède 3.500 kg et demandait son rattachement au code risque 503 AD « Commerce et location de véhicules automobiles et d'équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings. » Elle précisait que son activité consistait à louer des véhicules de 3,5T à 26T (avec remorques) sans chauffeur. Le 10 novembre 20222, la CARSAT Rhône-Alpes rejetait le recours de la société et maintenait son classement sous le code risque 602MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur ». Par acte délivré la CARSAT Rhône-Alpes le 10 novembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023, la société [14] demande à la cour de : - Déclarer l'appel recevable et bien fondé - Infirmer la décision rendue par la CARSAT et Statuant à nouveau : - Constater que le code risque applicable aux établissements de la société [14] est le code 503 AD. - Condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône Alpes aux dépens Evoquée à l'audience du 2 juin 2023, la cause a été renvoyée à celle du 19 janvier 2024 à laquelle elle a été plaidée. La société a soutenu oralement par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle a fait en substance valoir que : L'activité de la société [14] relève de la « location et location-bail de camions sans chauffeurs ». C'est la raison pour laquelle le code INSEE de la société [14] est n° 7712Z (pièce n°2) Mais pour une raison inexpliquée et incompréhensible, la CARSAT Rhône-Alpes classe les sections d'établissements [14] de - [Adresse 17], n° Siret [N° SIREN/SIRET 4] ; - [Adresse 11], n° Siret [N° SIREN/SIRET 5] ; - [Adresse 12], n° Siret [N° SIREN/SIRET 6], sous le risque n° 602 MG : « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur » CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication ». Il est constant que l'activité de la société [13] est une activité de location de camions sans chauffeur. Le client loue le camion ou le véhicule et conduit lui-même le camion ou le véhicule sans qu'aucun salarié de la société [14] ne soit amené à conduire le camion ou le véhicule loué. Il n'y a d'ailleurs aucun chauffeur routier embauché au sein de la société [14]. Dans ces conditions, les risques auxquels les salariés de la société [13] dont l'effectif global est de 18 ne sont pas comparables aux risques potentiels des chauffeurs. Le code risque correspondant aux établissements de la société [14] est donc le 503AD de « commerce et location de véhicules automobiles et d'équipements associés ». La CARSAT ne saurait ajouter une condition supplémentaire au regard du poids des camions dès lors qu'aucun salarié n'est amené à conduire les véhicules. Il ne saurait être retenue une quelconque prétendue aggravation du risque dans cette activité de location sans chauffeur. Dans ces conditions, la société [14] est bien fondée à solliciter l'infirmation de la notification de rejet du recours gracieux de la CARSAT Rhône-Alpes et maintenant le code risque sous le n° 602MG. La cour d'appel de céans déclarera que le code risque correspondant à l'activité des trois établissements de la société [14] est le code 503AD. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mai 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de : - confirmer le classement de la Société [13].VI sous le code risque 602MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur» à effet du 1er janvier 2022. Et en conséquence, rejeter la demande de condamnation à l'article 700 du CPC rejeter le recours de la Société [15]. Elle fait en substance valoir que la société [14] indique avoir une activité consistant à louer des véhicules de 3.5T à 26T (avec remorques) sans chauffeur ; les véhicules utilisés par la société dans le cadre de son activité ont donc un poids total autorisé en charge (PTAC) excédant 3.500 Kg, que la cour constatera que le PTAC est un élément primordial à prendre en compte dans l'activité de locations de véhicules, qu'en effet, afin de pouvoir circuler en toute sécurité, tout véhicule doit respecter des critères d'utilisation qui sont déterminées par les caractéristiques dudit véhicule. Cela peut concerner le nombre de places, la vitesse ou encore le poids du véhicule, charge comprise : c'est justement ce critère qui concerne le PTAC, que ce dernier est la masse maximale que peut contenir un véhicule, que cette limite est établie par le constructeur et comprend la masse utile du véhicule (masse de la marchandise que peut contenir le véhicule) et le poids du conducteur et autres passagers potentiels, que la limitation de poids d'un véhicule a été mise en place pour assurer la sécurité du conducteur : un véhicule surchargé est beaucoup moins maniable, ce qui augmente donc les risques d'accidents de la route, que par conséquent, plus le véhicule est lourd, plus la notion de poids total autorisé en charge (PTAC) prend tout son sens et le législateur n'en déduit pas autrement puisqu'il effectue également la distinction entre les véhicules automobiles excédant ou n'excédant pas 3,500kg (Article R.221-4 du Code de la route), qu'ainsi le P.T.A.C d'un véhicule est un élément déterminant dès lors qu'un véhicule d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes est qualifié de poids lourd, que pour rappel, la société [13] a pour activité la location de véhicules utilitaires avec remorques de plus de 3,500 kg à savoir des véhicules de 3,5 à 26 tonnes, que deux grandes familles se dégagent pour ce type de véhicules à savoir les véhicules utilitaires légers qui se conduisent avec le permis B et leur poids total en charge (PTC) ne dépasse pas 3,5 tonnes et les utilitaires poids lourds qui se conduisent avec un permis poids lourds, leur poids étant supérieur à 3,5 t, qu'en ce qui concerne les remorques, le terme 'remorque' est généralement utilisé afin de définir l'ensemble des véhicules circulant sur la route sans posséder une motorisation propre, que ne pouvant se déplacer seuls, ces véhicules destinés le plus souvent au transport des biens ou des marchandises sont attelés derrière un véhicule 'tracteur, qu'ainsi il importe peu que l'activité de location de véhicules utilitaires de la société [14] s'effectue avec ou sans chauffeur, des lors que les véhicules loués sont des véhicules utilitaires avec remorques de plus de 3,500 kg nécessitant un permis poids lourds et utilisés dans le cadre du transport de marchandises, qu'au regard de tous ces éléments, il est demandé à la cour de céans de confirmer le classement de la société [14] sous code risque 602MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur».MOTIFS
DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Qu'il convient de rappeler que le classement s'effectue quel que soit le mode de tarification applicable. Que s'agissant des entreprises et établissements en tarification collective, ce classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque correspondant. Que s'agissant des entreprises en tarification mixte, ce classement entraîne la prise en compte dans le calcul de son taux de cotisation d'une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement. Que s'agissant des entreprises en tarification individuelle, le classement détermine également directement le taux de cotisation de l'établissement lorsque l'activité de ce dernier ressortit d'un code risque de tarification collective quel que soit l'effectif de l'entreprise (lettres TC) et lorsqu'il s'agit d'un établissement nouvellement crée (ou d'une section nouvellement créée ) et qu'il a une incidence plus indirecte, dans tous les autres cas, sur le taux de cotisation puisque le classement porte à la fois sur le code risque et sur le CTN dont il dépend et permet ainsi de déterminer les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et permanente qui varient selon les comités techniques nationaux. Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié : I) En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics : 1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; Qu'il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de l'établissement (en ce sens Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347 ). Qu'il en résulte également qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société (en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347). Qu'il résulte également des textes précités que l'activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée (ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité. Que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomittante de plusieurs de ces critères. Qu'il résulte de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver. Attendu qu'en l'espèce le litige porte sur le classement des établissement suivants de la demanderesse : - [Adresse 17], n° Siret [N° SIREN/SIRET 4] ; - [Adresse 11], n° Siret [N° SIREN/SIRET 5] ; - [Adresse 12], n° Siret [N° SIREN/SIRET 6], Que la CARSAT Rhône-Alpes les a classés sous le code risque dépendant du CTN des industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. 60.2 MG 5,28 Que la demanderesse sollicite le classement sous le code risque suivant dépendant du CTN commerces non alimentaires : Commerce et location de véhicules automobiles et d'équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings. 50.3 AD 2,15 Qu'elle ne précise pas la date à laquelle elle sollicite la modification du classement de ses établissements ce dont il résulte que le bien fondé de cette demande de modification du code risque des trois établissements doit être apprécié à la date à laquelle elle a présenté sa demande à la CARSAT Rhône-Alpes. Attendu qu'il résulte du rappel des faits et de la procédure par la CARSAT Rhône-Alpes que cette dernière reconnaît que la demanderesse 'a pour activité la location de véhicules utilitaires, sans chauffeur, dont le poids total en charge (PTC) excède 3.500 kg (véhicules utilitaires de 3,5 tonnes à 26 tonnes avec remorques)'. Que ce fait, également allégué par la demanderesse, est constant. Que l'activité des établissements de la demanderesse est donc une activité de location de véhicules automobiles, puisque des véhicules utilitaires sont des véhicules automobiles et que cette expression n'est pas réservée aux véhicules destinés à l'usage des particuliers, et qu'elle rentre donc clairement dans le champ d'application du code risque 50.3AD. Que par contre, cette activité ne correspond aucunement au code risque 60.2MG puisque ce code recouvre soit l'activité de transports de routiers de marchandises, que n'exercent aucunement les établissements de la demanderesse, soit l'activité de location de véhicules avec chauffeur, qu'ils n'exercent pas non plus puisqu'il est constant qu'ils louent des véhicules utilitaires sans chauffeur. Que l'on peine dans ces conditions à comprendre la position adoptée par la CARSAT Rhône-Alpes qui consacre par ailleurs des développements très substantiels à la notion de poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes qui est totalement étrangère à la problématique du classement litigieux. Qu'au vu de tout ce qui précède, il convient de dire que les trois établissements de la demanderesse doivent être classés à compter du 24 octobre 2022 sous le code risque : Commerce et location de véhicules automobiles et d'équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings. 50.3 AD Attendu que succombant en ses prétentions, la CARSAT Rhône-Alpes doit être condamnée aux dépens. Que l'équité ne justifiant pas de faire supporter à la CARSAT tout ou partie des frais non répétibles supportés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions de ce chef.PAR CES MOTIFS
. La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que les trois établissements de la société [14] de [Localité 16], [Adresse 7], n° Siret [N° SIREN/SIRET 4], d'[Localité 10], [Adresse 2], n° Siret [N° SIREN/SIRET 5] et de [Adresse 12], n° Siret [N° SIREN/SIRET 6] doivent être classés à compter du 24 octobre 2022 sous le code risque : Commerce et location de véhicules automobiles et d'équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings. 50.3 AD Déboute la société [14] de ses prétentions au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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