INPI, 26 juin 2007, 06-2163
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • société • vins • produits • propriété • risque • terme • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-2163
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-2163, 26 juin 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LIGNERES ; DOMAINE LIGNERES NOTRE DAME
- Classification pour les marques : 33
- Numéros d'enregistrement : 1650244 ; 3421241
- Parties : PERNOD RICARD / SCEA SUZETTE L LA BARONNE
Chronologie de l'affaire
INPI
26 juin 2007
Résumé
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Partie demanderesse
SCEA « SUZETTE L - CHATEAU LA BARONNE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 06-2163
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 26/06/2007
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La SCEA « SUZETTE L - CHATEAU LA BARONNE (société civile d'exploitation agricole) a déposé, le 3 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 421 241, portant sur le signe complexe DOMAINE LIGNERES NOTRE DAME.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vins. Vins d'appellation d'origine contrôlée. Vins de pays. Vins de table ».
Le 12 juillet 2006, la société PERNOD RICARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LIGNERES, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 13 juin 2000 sous le numéro 1 650 244.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, cognacs, alcools et eaux de vie, liqueurs et spiritueux divers ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 juillet 2006.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, qui lui été notifiée le 27 septembre 2006, des pièces ont été fournis par la société opposante dans le délai imparti.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société PERNOD RICARD fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La SCEA « SUZETTE L - CHATEAU LA BARONNE (société civile d'exploitation agricole) a déposé, le 3 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 421 241, portant sur le signe complexe DOMAINE LIGNERES NOTRE DAME.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vins. Vins d'appellation d'origine contrôlée. Vins de pays. Vins de table ».
Le 12 juillet 2006, la société PERNOD RICARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LIGNERES, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 13 juin 2000 sous le numéro 1 650 244.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, cognacs, alcools et eaux de vie, liqueurs et spiritueux divers ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 juillet 2006.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, qui lui été notifiée le 27 septembre 2006, des pièces ont été fournis par la société opposante dans le délai imparti.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société PERNOD RICARD fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins d'appellation d'origine contrôlée. Vins de pays » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, cognacs, alcools et eaux de vie, liqueurs et spiritueux divers ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe DOMAINE LIGNERES NOTRE DAME, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination LIGNERES, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination LIGNERES, parfaitement distinctive au regard des produits en cause ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination LIGNERES revêt un caractère prépondérant, dès lors qu'elle est précédée du terme DOMAINE qui ne présente pas de caractère distinctif au regard des vins en ce qu'il sert à désigner une exploitation viti-vinicole et est suivie de l'expression NOTRE DAME qui est susceptible d'évoquer la présence d'un édifice religieux à proximité du dit domaine ; Qu'en effet, contrairement aux assertions de la société déposante, l'expression NOTRE DAME est simplement juxtaposée dans le signe contesté aux éléments verbaux DOMAINE LIGNERES et ne forme pas avec ces derniers un ensemble, au sein duquel l'élément verbal L perdrait son caractère essentiel ; Qu'enfin, les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes relevées par la société déposante tenant notamment à la présence d'un élément figuratif et de l'expression NOTRE DAME au sein de cet élément ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces deux signes, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet d'altérer le caractère immédiatement perceptible de l'élément commun et dominant L ; Qu'il existe ainsi un risque de confusion pour le consommateur entre ces deux signes, dominés par le même terme L. CONSIDERANT que le signe complexe contesté DOMAINE LIGNERES NOTRE DAME constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure LIGNERES. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté DOMAINE LIGNERES NOTRE DAME constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LIGNERES. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument invoqué par la société déposante tenant au fait que le terme L est le nom des fondateurs ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-2163 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 421 241 est re jetée. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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