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Cour d'appel de Grenoble, 3 avril 2026, 26/00035

Mots clés
saisine • siège • tiers • remise • ressort • tutelle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
3 avril 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
12 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00035
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 26/00035
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 12 mars 2026
  • Identifiant Judilibre :69d0a259cdc6046d47110814
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BASSET Mégane
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M56O N° Minute : Notification le : 03 avril 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026 Appel d'une ordonnance 26/0275 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE statuant en matière de soins sans consentement en date du 12 mars2026 suivant déclaration d'appel reçue le 24 mars 2026 ENTRE : APPELANTES : Madame [W] [P] née le 13 Novembre 1983 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE EVA TUTELLE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 4] [Localité 4] non comparant TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION : Monsieur [X] [P] [Adresse 5] [Localité 5] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 1er avril 2026, DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 avril 2026 par Claire HOCHSTADTER, Vice-présidente placée, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 03 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Claire HOCHSTADTER et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES

FAITS ET PROCEDURE

: Mme [W] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète, le 14 février 2022. A compter du 17 septembre 2025, elle a bénéficié d'une mesure de soins sans consentement en programme de soins ambulatoires et à temps partiel, puis a de nouveau été en hospitalisation compète à compter du 1er mars 2026, suivant les dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique. Sur saisine du 2 mars 2026 du directeur du centre hospitalier Alpes Isère, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE a, par ordonnance du 12 mars 2026, autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] [P]. Par courrier daté du 14 mars 2026 reçu au greffe de la cour d'appel, Mme [W] [P] a indiqué contester la décision du 12 mars 2026. Le ministère public conclut par écrit le 1er avril que l'appel est devenu sans objet, Mme [W] [P] ne faisant plus l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte depuis le 25 mars 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026 à 10 heures. A l'audience, le conseil de Mme [W] [P] a indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler compte tenu de la levée des soins contraints. Mme [W] [P] était non comparante.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il résulte de la décision du centre hospitalier Alpes Isère du 25 mars 2026 que la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] est transformée en programme de soins ambulatoire et à temps partiel. Il y a donc lieu de dire que la saisine de la cour est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Claire Hochstädter, déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Disons que l'appel de Mme [W] [P] est devenu sans objet, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente

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