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Tribunal administratif de Lille, 18 août 2026, 2608924

Mots clés
requête • saisine • commandement • emploi • immeuble • substitution • recours • référé • rejet • requérant • risque • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
18 août 2026
Tribunal administratif de Lille
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
9 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2608924
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 18 août 2026, n° 2608924
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 9 novembre 2023
  • Avocat(s) : EKWALLA-MATHIEU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EKWALLA-MATHIEU Raphaël
Parties défenderesses
Préfet du Nord
État

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2026 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 17 août 2026 aux fins d'exécution du jugement du tribunal judicaire de Lille du 9 novembre 2023 ordonnant son expulsion de son logement sis 1/44 rue Paul Painlevé, Immeuble Tour Gounod, à Loos (59120) ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la mise en œuvre de cette mesure à compter du 17 août 2026 alors que le juge de l'exécution doit se prononcer prochainement sur l'octroi de délais, que, sans ressources suffisantes, il ne dispose pas de solution de relogement, qu'il est atteint d'une dépression chronique sévère, de problèmes de dos invalidants, qu'il suit un traitement de substitution permettant d'avoir mis un terme à ses problématiques addictives, que l'expulsion constitue un risque de perte de repères et de rupture de soins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, de vices de procédure en raison de l'irrégularité de la saisine du préfet par le commissaire de justice en méconnaissance des articles L. 153-1 et suivants ainsi que R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du même code en l'absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le commissaire de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux et du recours au système d'information de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'expulsion de son logement compte tenu de l'aggravation de son état de santé ainsi que des risques d'atteinte à son intégrité physique et de perte de son emploi. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l'expulsion de M. B... A... du logement qu'il occupe et qui est situé 1 rue Paul Painlevé à Loos (59120). Saisi d'une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par décision du 20 juillet 2026, accordé le concours de la force publique à compter du 17 août 2026 aux fins d'exécution de cette décision de justice. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ». 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Le requérant soutient que la décision du préfet du Nord du 20 juillet 2026 est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, de vices de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués et tels que visés ci-dessus n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 20 juillet 2026. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A... apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 18 août 2026. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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