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Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2026, 2620599

Mots clés
requête • commandement • recouvrement • référé • rejet • requérant • requis • statuer • suspensif

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2620599
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 9 juill. 2026, n° 2620599
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 juillet 2026, M. E... D... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du titre de perception émis le 5 février 2026 à son encontre par le ministère de la justice en vue de recouvrer une somme de 18 360,50 euros correspondant à un indu de rémunération, de la décision du 15 juin 2026 rejetant sa réclamation contre ce titre et de la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 8 juin 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de ne pas engager de mesures de recouvrement forcé jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) « de mettre à la charge de l'administration les frais du référé ».

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2026 sous le numéro 2620597 par laquelle M. A... D... demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » 3. En l'espèce, M. A... D... demande au juge des référés de suspendre l'exécution du titre de perception du 5 février 2026 mettant à sa charge une somme de 18 360,50 euros au titre d'un indu de rémunération, de la décision du 15 juin 2026 rejetant sa réclamation contre ce titre et de la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 8 juin 2026. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a contesté, tant auprès de l'administration que devant le tribunal de céans, le bien-fondé du titre exécutoire. Eu égard au caractère suspensif attaché à cette contestation résultant des dispositions précitées de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, la requête à fin de suspension de M. A... D... est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... D.... Fait à Paris, le 9 juillet 2026. Le juge des référés, Signé B. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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