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Tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2026, 25/07553

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prêt • principal • contrat • quittance • ressort • banque • déchéance • grâce

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MELIODON Régis

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CE à Maître Clément DEAN #R0029 CCC à Maître Régis MELIODON #D0705 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/07553 N° Portalis 352J-W-B7J-C74TK N° MINUTE : Assignation du : 17 Juin 2025 JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDEUR Monsieur [C] [O] [Adresse 2], chez [L] [F] [Y] [Localité 3] Représenté par Maître Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0705 Décision du 24 Septembre 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/07553 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74TK COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, DÉBATS A l'audience du 03 septembre 2026 tenue en audience publique. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par contrat de prêt du 16 février 2022, ORANGE BANK a consenti à Monsieur [C] [O] un prêt immobilier d'un montant de 325.950 € au taux de 1,05 % l'an pour une durée de 240 mois. La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution des engagements de Monsieur [O] par acte du 11 février 2022. A la suite de la défaillance de Monsieur [C] [O], CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 308.101,87 euros, selon quittances du 08 avril 2024 et du 05 mars 2025 auxquels s'ajoutent les intérêts d'un montant de 1.703,86 euros selon décompte de créance en date du 18 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, CREDIT LOGEMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [O] en vue d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des sommes versées par la caution à la banque en raison de la défaillance de Monsieur [O] dans le remboursement de son prêt. Par conclusions successives en date du 22 janvier 2026, CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Déclarer a contrario irrecevable ou, à défaut, mal fondée M. [C] [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter le cas échéant intégralement ; Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 309.805,73€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05/03/2025, date de la quittance ; Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; Condamner Monsieur [C] [O] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais de saisies conservatoires pratiquées, suivant l'article L512-2 du CPCE. La société CREDIT LOGEMENT soutient que la situation de Monsieur [O] ne sera pas meilleure à l'issu d'un délai de grâce et qu'en tout état de cause les sommes payées par le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution sont dues à cette dernière par Monsieur [O] et qu'il convient en conséquence d'en obtenir le paiement en principal et en intérêt, et d'obtenir la capitalisation des intérêts. Par conclusions successives en date du 11 décembre 2025, Monsieur [C] [O] demande au tribunal de : REPORTER un délai de grâce de 24 mois au visa de l'article 1343-5 du Code Civil. REPORTER le paiement des sommes dues dans un délai 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code Civil Et, en conséquence, SUSPENDRE toute procédure d'exécution engagée par la SA CREDIT LOGEMENT. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ECARTER l'application de l'intérêt au taux légal DEBOUTER la partie adverse de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIRE que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de prodcédure et que chaque partie conservera la charge de se défendre ; Monsieur [O] soutient que les sommes réclamées par la société CREDIT LOGEMENT sont dues par le débiteur mais qu'il n'est pas en mesure de faire face à sa dette, son état de santé physique et psychique ne lui permettant pas dans l'immédiat de reprendre une activité professionnelle malgré un traitement et un suivi psychiatrique. Monsieur [O] sollicite donc un délai de 24 mois pour effectuer le paiement des sommes dues, en écartant l'application de l'intérêt au taux légal et en déboutant la partie demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2026 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 03 septembre 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.

SUR CE

: 1. Sur la créance de CREDIT LOGEMENT Aux termes de l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. » Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, la créance de la société CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées au débat et notamment : du contrat de prêt du 16 février 2022,de l'acte de cautionnement du 11 février 2022,des différentes mises en demeure adressées à Monsieur [C] [O],des quittances du 8 avril 2024 et du 17 décembre 2024,du décompte de créance arrêté du 18 avril 2025 au titre duquel Monsieur [C] [O] doit la somme de 308.101,87 euros au CREDIT LOGEMENT à titre principal auxquels s'ajoutent les intérêts d'un montant de 1.703,86 euros soit un total de 309.805,73 euros. La somme due par Monsieur [O] s'assortit de l'application des intérêts au taux légal en raison du retard de paiement des sommes dues à la caution. Par conséquent, Monsieur [C] [O] sera condamné au paiement de la somme de 309.805,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la quittance. 2. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [C] [O] justifie ne plus percevoir le revenu de solidarité active(RSA) depuis le mois de septembre 2025 et ne plus percevoir l'aide personnalisée au logement depuis le mois de décembre 2024. Il ressort du certificat médical versé aux débats que Monsieur [O] a fait une demande afin d'être reconnu travailleur handicapé auprès de la MDPH. Monsieur [O] sollicite du tribunal un report de 24 mois pour le paiement des sommes dues au CREDIT LOGEMENT. Compte tenu de la situation médicale et financière de Monsieur [O] et afin que ce dernier puisse revenir à une situation d'activité professionnelle consécutive à sa demande de statut travailleur handicapé, il sera fait droit à la demande de report de paiement pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, étant précisé qu'à l'issue de ce délai, le défaut de paiement d'une échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible. L'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » L'article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le tribunal relève que les problèmes de santé de Monsieur [C] [O], survenus à la suite d'un accident de la voie publique, ont eu de graves conséquences sur la vie quotidienne de Monsieur [O], rendant la marche compliquée et ayant entrainé un état de stress post traumatique aigu et un état de dépression malgré un traitement adapté et un suivi psychiatrique régulier. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les intérêts au taux légal s'appliquant à compter de la quittance du 05 mars 2025. 3. Sur les frais du procès L'article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [C] [O] sera condamné au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera également condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 308.101,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025 ; ACCORDE à Monsieur [C] [O] un délai de 24 mois pour payer les sommes dues au CREDIT LOGEMENT, à compter de la date de la présente décision, soit la somme de 12.837 euros par mois, le solde de la créance en principal, intérêts et frais étant acquitté sur la 24ème échéance ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; DÉBOUTE le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Septembre 2026 La Greffière La Présidente

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