CJUE, 9ème Chambre, 12 février 2015, C-370/14
Mots clés
pourvoi • recours • règlement • risque • preuve • produits • statut • statuer • transfert • réexamen • pouvoir • propriété • requête • ressort • soulever
Chronologie de l'affaire
CJUE
12 février 2015
Tribunal de l'Union européenne
24 avril 2014
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :C-370/14
- Référence abrégée : CJUE, 9e ch., 12 févr. 2015, n° C-370/14
- Rapporteur : Safjan
- Date de dépôt : 29 juillet 2014
- Titre : Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative en couleur comportant l’élément verbal ‘ARIS’ - Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire de couleurs rouge et bleu comportant les éléments verbaux ‘ARISA ASSURANCES S.A.’ - Refus d’enregistrement.
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de l'Union européenne, 24 avril 2014
- Identifiant européen :ECLI:EU:C:2015:113
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62014CO0370
- Avocat général : Szpunar
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Chronologie de l'affaire
CJUE
12 février 2015
Tribunal de l'Union européenne
24 avril 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Argo Group International Holdings Ltd
défendu(e) par PETILLION Uguette
Parties défenderesses
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
12. février 2015 (*)
«Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative en couleur comportant l'élément verbal 'ARIS' - Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire de couleurs rouge et bleu comportant les éléments verbaux 'ARISA ASSURANCES S.A.' - Refus d'enregistrement»
Dans l'affaire C-370/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 29 juillet 2014,
Argo Group International Holdings Ltd, établie à Hamilton, Bermudes (Royaume-Uni), représentée par Mes F. Petillion et J. Janssen, advocaten,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Arisa Assurances SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de statuer par voie d'ordonnance motivée, conformément à l'article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1. Par son pourvoi
, Argo Group International Holdings Ltd (ci-après «Argo Group») demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne Argo Group International Holdings/OHMI - Arisa Assurances (ARIS) (T-247/12, EU:T:2014:258, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 mars 2012 (affaire R 193/2011-2) relative à une procédure d'opposition entre Arisa Assurances SA et Argo Group (ci-après la «décision litigieuse»).Le cadre juridique
2. L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose: «1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement: [...] b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»Les antécédents du litige
3. Le 13 novembre 2008, Art Risk Insurance and Information Services Corp. (ci-après «Art Risk Insurance and Information Services») a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'OHMI. 4. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant: Image not found [http://publications.europa.eu/resource/celex/62014CO0370.FRA.html.62014CO0370_fr_img1.png] 5. Les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Services d'assurances; souscription d'assurances pour des titres de propriété portant sur les beaux-arts, les objets d'art culturels, les antiquités, et d'autres biens meubles corporels de collection; services de gestion des risques financiers pour les industries de l'art et liées à l'art, y compris les musées d'art, les fondations d'art, les institutions culturelles et sans but lucratif, les collectionneurs privés, les artistes, les marchands d'art, et les établissements bancaires, fiduciaires, d'assurance, juridiques, et sans but lucratif, liés à l'art ; services de gestion des risques financiers liés à d'autres formes d'assurances, y compris à l'assurance de biens et de dommages pour les industries de l'art et liées à l'art». 6. Art Risk Insurance and Information Services était déjà titulaire de la marque communautaire verbale ARIS enregistrée le 12 septembre 2005. 7. Le 18 juin 2009, Arisa Assurances SA a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque en cause pour les services visés au point 5 de la présente ordonnance. 8. Cette opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, déposée le 8 juillet 1996 et enregistrée le 18 janvier 2000 sous le numéro 307470, pour les « assurances et réassurances », relevant de la classe 36 au sens dudit arrangement de Nice, reproduite ci-après : Image not found [http://publications.europa.eu/resource/celex/62014CO0370.FRA.html.62014CO0370_fr_img2.png] 9. Le motif invoqué à l'appui de ladite opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 10. Par décision du 23 novembre 2010, la division d'opposition de l'OHMI a fait droit à l'opposition formée par Arisa Assurances SA et a rejeté la demande d'enregistrement de la marque en cause. 11. Le 20 janvier 2011, Art Risk Insurance and Information Services a formé un recours contre ladite décision auprès de la chambre de recours de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009. 12. Le 3 mars 2011, Art Risk Insurance and Information Services a demandé le transfert de sa demande d'enregistrement de marque à Argo Group. Le transfert a été inscrit au registre des marques communautaires le 4 mars 2011. 13. Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. Elle a conclu, comme la division d'opposition de l'OHMI, à l'existence d'un risque de confusion, en écartant l'argument tiré de la coexistence dans l'Union européenne des deux signes en cause.La procédure
devant le Tribunal et l'arrêt attaqué 14. Le 6 juin 2012, Argo Group a saisi le Tribunal d'un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse. À l'appui de ce recours, elle a soulevé quatre moyens tirés, en substance, de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. 15. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé. 16. Le Tribunal a tout d'abord jugé, au point 31 de l'arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l'OHMI n'avait commis d'erreur ni dans la définition du public pertinent en l'espèce ni dans la prise en compte de ce dernier lors de l'appréciation du risque de confusion. 17. Ensuite, le Tribunal a considéré, au point 52 de l'arrêt attaqué, qu'Argo Group n'avait pas établi que la deuxième chambre de recours de l'OHMI avait considéré de manière erronée, dans la décision litigieuse, que les signes en conflit étaient similaires. À cet égard, le Tribunal a notamment constaté, au point 41 dudit arrêt, que ladite chambre de recours n'avait pas commis d'erreur dans la détermination des éléments dominants des signes en conflit et, aux points 46 et 47 du même arrêt, que celle-ci avait procédé à une appréciation d'ensemble des signes en conflit lors de son appréciation de la similitude phonétique et conceptuelle desdits signes. 18. Enfin, le Tribunal a constaté, au point 60 de l'arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l'OHMI avait, à bon droit, conclu à l'existence d'un risque de confusion et rejeté le recours dirigé contre la décision de la division d'opposition de l'OHMI. Les conclusions du pourvoi 19. Par son pourvoi, Argo Group demande à la Cour, premièrement, d'annuler l'arrêt attaqué, deuxièmement, d'annuler la décision litigieuse et la décision de la division d'opposition de l'OHMI du 23 novembre 2010 ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et, troisièmement, de condamner l'OHMI aux dépens.Sur le pourvoi
20. En vertu de l'article 181 de son règlement de procédure, lorsqu'un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d'ordonnance motivée. 21. Il y a lieu de faire application de cette disposition en l'espèce. 22. À l'appui de son pourvoi, Argo Group invoque un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, se divisant en cinq branches. Sur la première branche du moyen unique 23. La première branche du moyen unique est fondée sur l'application prétendument erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en raison d'une mauvaise interprétation de l'arrêt du Tribunal Grupo Sada/OHMI - Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169). Argo Group fait valoir que, dans le cadre d'une interprétation correcte dudit arrêt, il est nécessaire de prendre en compte la coexistence, sur le marché, de la marque communautaire verbale ARIS, enregistrée le 12 septembre 2005, et de la marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. lors de l'appréciation globale du risque de confusion. Selon Argo Group, ladite marque verbale est identique à la marque figurative ARIS et il n'existe aucun motif valable pour ne pas l'avoir prise en compte. 24. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, ordonnance Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI, C-649/11 P, EU:C:2012:603, point 39). 25. Au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est contenté de reproduire, mot pour mot, le constat figurant au point 86 de l'arrêt du Tribunal Grupo Sada/OHMI - Sadia (EU:T:2005:169), sans nullement l'interpréter. Argo Group conteste donc, en réalité, l'appréciation factuelle effectuée par le Tribunal au regard de ce constat. 26. Or, il ressort de la lecture des points 53 à 60 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a effectué, à la lumière de la jurisprudence pertinente, une appréciation globale du risque de confusion et une analyse portant sur la coexistence des marques antérieures sur le marché. Étant donné que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu, compte tenu des éléments dont il disposait, relève du domaine de l'appréciation des faits et échappe, par conséquent, à la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir ordonnances Royal Appliance International/OHMI, C-448/09 P, EU:C:2010:384, point 80, et Yorma's/OHMI, C-191/11 P, EU:C:2012:62, point 53), il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique, consistant, en substance et sous le couvert d'une prétendue erreur d'interprétation d'un arrêt antérieur du Tribunal, à remettre en cause ladite appréciation des faits, comme manifestement irrecevable. Sur la deuxième branche du moyen unique 27. Dans le cadre de la deuxième branche du moyen unique, Argo Group reproche au Tribunal d'avoir enfreint les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. La marque figurative dont l'enregistrement est demandé étant la variation d'une marque verbale existant préalablement, le Tribunal aurait ainsi méconnu l'attente légitime d'Argo Group consistant à pouvoir employer sa marque sous différentes formes et en utilisant différentes typographies. 28. À cet égard, il suffit toutefois de rappeler d'emblée que, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 165). 29. Or, force est de constater que, devant le Tribunal, Argo Group n'a pas allégué que la non-prise en compte de la prétendue coexistence de marques conduirait en l'occurrence à une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, EU:C:2005:408, point 166). 30. En conséquence, il convient de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme manifestement irrecevable. Sur la troisième branche du moyen unique 31. Par la troisième branche du moyen unique, Argo Group fait valoir que l'arrêt attaqué limite, de manière injustifiée, le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de l'Union. Dans ce contexte, Argo Group fait référence au principe de droit américain appelé «Morehouse defense», selon lequel une marque dont l'enregistrement est demandé ne peut pas susciter de confusion dans l'esprit du public visé si le demandeur a déjà enregistré antérieurement une marque largement similaire qui n'a pas été contestée par l'opposant. 32. Ainsi qu'il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt Acino/Commission, C-269/13 P, EU:C:2014:255, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Zoo Sport/OHMI, C-676/13 P, EU:C:2014:2080, point 17). 33. Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d'un moyen présenté devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts Eurocermex/OHMI, C-286/04 P, EU:C:2005:422, point 50, et Evropaïki Dynamiki/BCE, C-401/09 P, EU:C:2011:370, point 55). 34. Or, en l'espèce, pour critiquer l'arrêt attaqué, Argo Group se borne à réitérer les arguments présentés en première instance, visant à établir pourquoi le régime communautaire des marques devrait favoriser l'enregistrement, par le titulaire d'une marque, d'une marque similaire. 35. Force est de constater que le Tribunal a répondu de façon complète et circonstanciée, aux points 55 à 59 de l'arrêt attaqué, auxdits arguments. Le Tribunal a notamment insisté, au point 58 dudit arrêt, sur le fait que non seulement la marque verbale enregistrée ARIS diffère des marques figuratives en conflit, mais encore que les éléments de preuve produits par Argo Group concernent uniquement le signe dont l'enregistrement est demandé et ne fournissent aucune indication sur la présence dudit signe sur le marché de l'Union ainsi que sur la façon dont le public pertinent a été confronté aux marques en conflit sur ce marché. 36. Aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soumis au Tribunal n'est alléguée par Argo Group à cet égard. 37. Partant, la troisième branche du moyen unique doit être écartée comme manifestement irrecevable. Sur la quatrième branche du moyen unique 38. Dans le cadre de la quatrième branche du moyen unique, Argo Group reproche, en substance, au Tribunal d'avoir dénaturé les faits en confirmant, au point 46 de l'arrêt attaqué, l'appréciation non fondée de la deuxième chambre de recours de l'OHMI selon laquelle le public pertinent ne tiendrait pas compte des éléments «assurances» ou «s.a.» de la marque antérieure lors de la comparaison des signes en conflit. 39. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation des faits doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 54, et Viega/Commission, C-276/11 P, EU:C:2013:163, point 30). 40. Tel n'est à l'évidence pas le cas de l'appréciation rappelée au point 38 de la présente ordonnance par laquelle le Tribunal n'opère aucune dénaturation ressortant des pièces du dossier, la quatrième branche du moyen visant en l'espèce en réalité simplement à obtenir de la Cour qu'elle substitue sa propre appréciation des faits à celle ainsi effectuée par le Tribunal. 41. Il y a donc lieu de rejeter la quatrième branche du moyen unique comme manifestement non fondée. Sur la cinquième branche du moyen unique 42. Par la cinquième branche du moyen unique, Argo Group fait valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où il ne ressortirait pas de celui-ci pour quelle raison autre qu'une interprétation erronée de l'arrêt du Tribunal Grupo Sada/OHMI - Sadia (GRUPO SADA) (EU:T:2005:169) la coexistence de la marque verbale «ARIS» ne devrait pas être prise en compte. 43. À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu'il a été relevé au point 35 de la présente ordonnance, le Tribunal a, d'une part, conclu aux termes d'une appréciation circonstanciée que la marque verbale enregistrée ARIS diffère des marques figuratives en conflit et, d'autre part, constaté que les éléments de preuve produits par Argo Group ne fournissent aucune indication sur la présence du signe dont l'enregistrement est demandé sur le marché de l'Union ou la façon dont le public pertinent a été confronté aux marques en conflit sur ce marché. 44. Ce faisant, le Tribunal a exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y avait pas lieu en l'occurrence de prendre en compte la prétendue coexistence de ladite marque verbale. 45. Quant au fait que le Tribunal est parvenu à une conclusion différente de celle de la requérante ne saurait, en soi, entacher l'arrêt attaqué d'un défaut de motivation (voir, en ce sens, arrêt Gogos/Commission, C-583/08 P, EU:C:2010:287, point 35). 46. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter la cinquième branche du moyen unique comme manifestement non fondée. 47. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. Sur les dépens 48. En application de l'article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l'ordonnance qui met fin à l'instance. 49. La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n'ait exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.Par ces motifs
, la Cour (neuvième chambre) ordonne: 1) Le pourvoi est rejeté. 2) Argo Group International Holdings Ltd supporte ses propres dépens. Signatures ---------------------------------------- * Langue de procédure: l'anglais.Commentaires sur cette affaire
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