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INPI, 14 septembre 2015, 2015-1395

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • terme • propriété • risque • pouvoir • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1395
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-1395, 14 sept. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AQUA ; AQUA BREIZH
  • Numéros d'enregistrement : 1701763 ; 4144559
  • Parties : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST SA / AQUA BREIZH SARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 15-1395 / EB 15/09/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AQUA BREIZH (SARL) a déposé, le 24 décembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 144 559 portant sur le signe verbal AQUA BREIZH. Le 16 mars 2015, la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe AQUA, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 30 mai 2011 sous le n° 1 701 763, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 24 janvier 2000 sous le n° 293852. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 avril 2015, sous le n° 15-1395. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques pour piscines, produits pour le traitement des eaux de piscines ; Appareils de chloration pour piscines, appareils de distribution d'eau de piscine, appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau de piscine, appareils à filtrer l'eau, appareils pour la purification de l'eau, installations de traitement de l'eau, installations pour l'approvisionnement d'eau » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques renfermant du sel ou à base de sel pour tous usages autres qu'alimentaires, préparations et produits pour adoucir et améliorer la qualité de l'eau, produits désinfectants ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits par la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AQUA BREIZH, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe AQUA, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes, et la marque antérieure, d'un seul ; Que s'ils ont en commun le terme d'attaque AQUA, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, les éléments verbaux AQUA BREIZH et AQUA se différencient par leurs structures et leurs longueur (deux termes de dix lettres pour le signe contesté, un seul de quatre lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs séquences finales (BREIZH pour le signe contesté, QUA pour la marque antérieure ; Que phonétiquement, les termes AQUA BREIZH et AQUA se distinguent également par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté, deux, pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([brèz] pour le signe contesté, [quoua] pour la marque antérieure) ; Qu'intellectuellement, le signe contesté se caractérise par la référence à la Bretagne (« breizh » en breton), évocation absente de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, si les deux signes évoquent l'eau, en raison de la présence du terme AQUA, terme latin signifiant « eau », cette évocation ne saurait suffire à créer un risque de confusion dès lors qu'elle est peu distinctive au vu des produits en cause (produits ayant pour objet le traitement de l'eau) ; Qu'il existe ainsi une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble très différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, si les signes ont en commun la séquence AQUA, cette dernière possède un faible pouvoir distinctif au regard des produits en présence (produits ayant trait au traitement de l'eau) ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il n'est pas démontré que la séquence BREIZH, terme breton faisant référence à la Bretagne, soit dépourvue de caractère distinctif, le fait qu'elle fasse référence à une zone géographique ne permettant pas de démontrer à lui seul qu'il serait descriptif des produits en cause ; Que la position en attaque de la séquence AQUA dans le signe contesté ainsi que la fait que le terme BREIZH vienne qualifier le terme AQUA ne sauraient suffire à eux seuls à conférer un caractère dominant au terme AQUA du fait de son caractère peu distinctif ; Que ne saurait être prise en compte le fait que la société opposante « … a fortement capitalisé sur le terme AQUA à travers le dépôt de plusieurs marques comportant ce terme … » ; qu'en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue en fonction des signes en présence indépendamment de toutes autres marques ; Qu'ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun AQUA et de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté AQUA BREIZH ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure AQUA, le consommateur ne pouvant confondre ni associer ces deux signes. CONSIDERANT par conséquent, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ; Que le signe verbal contesté AQUA BREIZH peut être adopté à titre de marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe AQUA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

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