Vu la procédure suivante
:
I. Par une requête n° 2102176 et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2021 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berthier-Laignel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général des services de la commune d'Allauch a mis fin à ses fonctions de chef du service de la police municipale à compter du 1er octobre 2020 ainsi que la décision implicite du 14 février 2021 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a refusé de retirer sa décision ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Allauch de le réintégrer en tant que chef de la police municipale stagiaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de la décision du 30 septembre 2020 n'est pas compétent ;
- Mme C n'avait pas qualité pour procéder à la remise en mains propres de la décision ;
- cette décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un arrêté municipal et qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit ;
- cette décision, qui s'analyse en une sanction, a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les garanties procédurales applicables aux sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article
37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ont été méconnues ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses états de service ont été jugés excellents et que la décision attaquée procède d'une mise à l'écart injustifiée ;
- elle procède d'un harcèlement moral à son encontre ;
- la décision de mettre fin à ses fonctions à compter du 1er octobre 2020 est en contradiction avec la prolongation de son stage jusqu'au 1er février 2021, et révèle en réalité un licenciement en cours de stage ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que son employeur a tenté de le contraindre à présenter sa démission alors qu'il aurait dû mettre en œuvre une procédure de licenciement avec les garanties qui y étaient attachées pour lui.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2022 et 28 août 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Pascal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II. Par une requête n° 2102190 et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2021 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berthier-Laignel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2020 ainsi que la décision implicite du 14 février 2021 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a refusé de retirer cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 16 octobre 2020 est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 30 septembre 2020 mettant fin à ses fonctions de chef du service de la police municipale à compter du 1er octobre 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2022 et 28 août 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Pascal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
III. Par une requête n°2102505 et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berthier-Laignel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le maire d'Allauch a mis fin à son détachement en vue d'effectuer un stage en qualité de chef du service de la police municipale à compter du 1er février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Allauch de le réintégrer en tant que chef de la police municipale stagiaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu connaissance du rapport de stage et de l'avis de la commission administrative paritaire sur laquelle elle se fonde et n'a pu présenter des observations ; sa signature aurait dû être recueillie ; il n'a ni été informé, ni été en mesure de consulter son dossier ; la décision n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les garanties procédurales applicables aux sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article
37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ont été méconnues ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses états de service ont été jugées excellents et que la décision attaquée procède d'une mise à l'écart sans fondement ;
- elle procède d'un harcèlement moral à son encontre ;
- en mettant fin à ses fonctions de chef de service de police municipale le 30 septembre 2020 alors que son stage était par ailleurs prolongé jusqu'au 1er février 2021, la commune l'a privé des garanties attachées au licenciement en cours de stage ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que son employeur a tenté de le contraindre à présenter sa démission alors qu'il aurait dû mettre en œuvre une procédure de licenciement avec les garanties attachées à cette mesure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2022 et 28 août 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Pascal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
IV. Par une requête n° 2103706 et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2021 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berthier-Laignel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire d'Allauch a porté la prime spéciale de fonctions dont il bénéficiait à 20 % de son traitement mensuel brut ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 22 janvier 2021 refusant de le titulariser à compter du 1er février 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2022 et 28 août 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Pascal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n ° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Berthier-Laignel, représentant M. A,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la commune d'Allauch.
Considérant ce qui suit
:
1. Au mois d'août 2015, M. A a été nommé par voie de mutation brigadier-chef principal de police municipale au sein des services municipaux de la commune d'Allauch. A la suite de la mutation du responsable de la police municipale et dans l'attente de son remplacement, par arrêté du 14 septembre 2017, M. A a été désigné par le maire de la commune pour assurer l'intérim des fonctions de chef de la police municipale du 16 septembre au 1er novembre 2017. M. A a ensuite été reconduit dans ces fonctions exercées par intérim par arrêtés successifs jusqu'en 2020. Par un arrêté du 22 avril 2020, il a été placé en détachement à compter du 1er avril 2020 dans le grade de chef de service de police municipale pour effectuer un stage de six mois en vue d'une éventuelle titularisation dans ce grade. Par arrêté du 5 octobre 2020, la période de son stage a été prolongée pour une durée de quatre mois à compter du 1er octobre 2020, soit jusqu'au 1er février 2021, au motif que l'intéressé n'avait pas suivi la formation initiale des chefs de service de police municipale organisée par le centre national de la fonction publique territoriale. Par une décision du 30 septembre 2020, le directeur général des services de la commune d'Allauch a mis fin aux fonctions de chef de service de la police municipale exercées par M. A à compter du 1er octobre 2020. Le recours gracieux exercé par M. A contre cette décision a été rejeté par une décision implicite du 14 février 2021. Par sa requête n°2102176, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux dernières décisions. Par un arrêté du 16 octobre 2020, la commune a procédé à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire de chef de service de police municipale stagiaire dont bénéficiait M. A. Par sa requête n°2102190, ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 décembre 2020. Par un arrêté du 22 janvier 2021 portant refus de titularisation à l'issue du stage, dont M. A demande au tribunal l'annulation par sa requête n°2102505, la commune a mis fin au détachement de M. A dans le grade de chef de service de police municipale stagiaire à compter du 1er février 2021 et l'a réintégré à cette même date dans son grade antérieur de brigadier-chef-principal. Enfin, par un arrêté du 23 février 2021 dont M. A demande l'annulation par sa requête n°2103706, le maire de la commune d'Allauch a modifié la prime spéciale de fonctions de l'intéressé en la portant de 30 % à 20 % de son traitement mensuel brut.
2. Les requêtes n°2102176, 2102190, 2102505, 2103706 concernent la situation d'un même fonctionnaire territorial et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 2020 mettant fin aux fonctions de chef de la police municipale de M. A à compter du 1er octobre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 février 2021 :
3. Aux termes de l'article
5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ". L'article
11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale indique que : " Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article
L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. ". Le III de l'article 8 du même décret dispose que : " Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11. ". Enfin, l'article 8 du décret n ° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale précise que " Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article
5 du décret du 4 novembre 1992.
5. Il ressort des pièces du dossier que le stage de M. A, effectué en vue d'une éventuelle titularisation au grade de chef de service de police municipale, a été prolongé par arrêté du maire du 5 octobre 2020 jusqu'au 1er février 2021. Par une note du 30 septembre 2020, le directeur général des services de la commune d'Allauch a toutefois informé M. A qu'il n'assurait plus les fonctions de chef du service de la police municipale à compter du 1er octobre 2020, alors même que son stage était parallèlement prolongé jusqu'au 1er février 2021 afin de lui permettre de terminer sa formation statutaire pour l'accès à ce grade, et qu'il intégrait en conséquence une des brigades de la police municipale en étant placé sous la responsabilité de l'un de ses anciens subordonnés. La commune ne contredit pas utilement le fait que la décision de mettre fin prématurément à l'exercice des fonctions de chef de service de la police municipale de l'intéressé dès le 1er octobre 2020 alors que ni la période de son stage, ni celle de son détachement sur ces fonctions n'étaient échues à cette date, a nécessairement eu pour effet de priver M. A de la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour la totalité de la période de son stage en vue d'une éventuelle titularisation, en méconnaissance des dispositions précitées. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la commune d'Allauch a entaché cette décision d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cet acte, que la décision du 30 septembre 2020 mettant fin aux fonctions de chef du service de la police municipale de M. A à compter du 1er octobre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 février 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 février 2021 :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire à raison des fonctions d'encadrement qu'il occupait en qualité de chef de service de la police municipale stagiaire. Aux termes de la décision contestée du 16 octobre 2020, la suppression du bénéfice de cette prime résulte de la cessation par M. A de ses fonctions d'encadrement et prend effet à compter du 1er octobre 2020, soit à la date à laquelle la commune a entendu donner effet à la décision du 30 septembre 2020 mettant fin à ses fonctions. Par suite, l'illégalité, pour les motifs indiqués au point précédent, de la décision du 30 septembre 2020 mettant fin prématurément aux fonctions de chef du service de la police municipale exercées par M. A, prive de base légale celle du 16 octobre 2020 privant l'intéressé de la nouvelle bonification indiciaire attachée à ces fonctions. M. A est, par voie de conséquence, fondé à en demander également l'annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 février 2021 tendant à son retrait doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titularisation du 22 janvier 2021 :
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a été placé en détachement pour effectuer un stage dans le grade de chef de service de police municipale à compter du 1er avril 2020 pour une période de six mois prolongée ensuite jusqu'au 1er février 2021. Si, par arrêté du 22 janvier 2021, le maire d'Allauch a mis fin au détachement de M. A à l'issue prévue de son stage au 1er février 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune a en réalité mis fin, dans les faits, à ses fonctions de chef de service de police municipale dès le 1er octobre 2020, de manière prématurée avant le terme de son stage, privant ainsi le requérant de la possibilité de faire la preuve de ses capacités pour la totalité de la période de son stage, et renonçant dès cette date à titulariser l'intéressé dans le grade de chef de service de police municipale en cours de stage.
10. D'autre part, la décision de refus de titularisation en cours de stage est au nombre de celles qui, selon les termes de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " et qui doivent, par suite, être motivées. En se bornant à indiquer dans les visas " vu l'insuffisance professionnelle de l'intéressé " sans préciser aucune des considérations de fait ayant fondé l'appréciation de l'administration, le maire de la commune a insuffisamment motivé sa décision.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Allauch du 22 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2021 portant la prime spéciale de fonctions de M. A de 30 % à 20 % de son traitement mensuel brut :
12. Il résulte des termes de la décision du 23 février 2021 attaquée que la réduction de la prime spéciale de fonctions de l'intéressé est consécutive à la décision de refus de titularisation du 22 janvier 2021 et à la réintégration de M. A dans le grade de brigadier-chef-principal. L'illégalité de la décision du 22 janvier 2021 privant de base légale l'arrêté en litige du 23 février 2021, ce dernier doit, par voie de conséquence, être également annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui annule la décision de la commune d'Allauch du 30 septembre 2020 mettant fin aux fonctions de chef de la police municipale de M. A et la décision du 22 janvier 2021 refusant de le titulariser dans le grade de chef de service de police municipale, implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la réintégration de l'intéressé dans le grade de chef de service de police municipale stagiaire et de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Allauch, partie perdante, à l'encontre du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A à raison de l'ensemble des instances faisant l'objet du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général des services de la commune d'Allauch du 30 septembre 2020 mettant fin aux fonctions de chef de la police municipale de M. A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La décision du 16 octobre 2020 par laquelle le maire d'Allauch a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : La décision du maire d'Allauch 22 janvier 2021 mettant fin au détachement de M. A pour effectuer un stage en qualité de chef de service de police municipale est annulée.
Article 4 : La décision du maire d'Allauch du 23 février 2021 portant la prime spéciale de fonctions de M. A de 30 % à 20 % de son traitement mensuel brut est annulée.
Article 5 : Il est enjoint au maire d'Allauch de procéder à la réintégration de M. A en tant que chef de service de police municipale stagiaire et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : La commune d'Allauch versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Allauch.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102176