INPI, 25 mai 2021, NL 20-0058
Mots clés
produits • nullité • tourisme • préjudice • propriété • animaux • risque • déchéance • ressort • vente • restitution • préambule • preuve • recors • réserver
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :NL 20-0058
- Référence abrégée : INPI, déc. NL 20-0058, 25 mai 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Citadelle de Blaye
- Classification pour les marques : CL03 \ CL06 \ CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL25 \ CL28
- Numéros d'enregistrement : 15/4200766
- Parties : COMMUNE DE BLAYE (collectivité territoriale) c. X
Chronologie de l'affaire
INPI
25 mai 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
NL 20-0058 Le 25/05/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
1. Le 29 juillet 2020, la commune de BLAYE, collectivité territoriale (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0058 contre la marque verbale CITADELLE DE BLAYE n°15/4200766 déposée le 30 juillet 2015, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont Mademoiselle X, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-47 du 20 novembre 2015.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres- forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ;
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ;
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
4. Le signe invoqué à l'appui de sa demande en nullité est CITADELLE DE BLAYE.
5. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
6. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
7. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 2 octobre 2020 reçu le 10 octobre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 11 décembre 2020, reçu le 15 décembre 2020.
9. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 26 janvier 2021. Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 28 janvier 2021, a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé ».
10. Le titulaire de la marque contestée n'ayant pas présenté de secondes observations en réponse dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 1 er mars 2021 (le 28 février 2021 était un dimanche).
Prétentions du demandeur
11. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- rappelle les relations contractuelles existant entre le titulaire de la marque contestée et la commune de Blaye, le titulaire de la marque contestée ayant conclu deux conventions d'occupation du domaine public avec le demandeur pour exploiter un gite et une boutique de souvenirs dans la citadelle de Blaye ;
- fait valoir que la commune de Blaye est recevable à former une demande en nullité sur le fondement d'une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale en ce que la citadelle de Blaye fait partie intégrante du domaine public de la collectivité territoriale de Blaye et identifie le site touristique dont la commune de Blaye est propriétaire ;
- invoque l'identité des signes en cause ;
- soutient que l'enregistrement de la marque contestée entraîne une confusion avec les attributions de la commune et cause un préjudice à la commune et à ses administrés en ce que la commune de Blaye a développé le tourisme articulé autour du site historique de la citadelle de Blaye ;
- invoque à ce titre un préjudice pour la commune et les administrés de la commune qui se verraient privés de l'usage du nom CITADELLE DE BLAYE nécessaire à l'exercice des activités municipales. Il fait valoir également un préjudice pour le consommateur trompé sur la provenance des produits.
12. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et réitère son argumentation visant à démontrer l'existence d'une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune de Blaye pour tous les produits attaqués. Le demandeur indique enfin que le titulaire de la marque contestée a résilié la convention d'occupation avec la commune et précise que si la boutique dans la citadelle ferme ses portes, le titulaire de la marque contestée est susceptible de continuer de commercialiser les produits sur son site Internet.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
13. Dans ses premières observations et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- fait valoir que la citadelle de Blaye n'est pas un lieu géographique et qu'à ce titre, il n'existe pas d'obligation de demander l'autorisation à la commune pour déposer ce nom ;
- affirme que la marque contestée n'étant pas déposée sur des constructions ou des bâtiments, il n'y a donc pas de spoliation du patrimoine de la ville de Blaye ;
- rappelle que l'Office du tourisme de la ville commercialise des souvenirs antérieurement au dépôt de la marque contestée ;
- soutient que les produits de la marque contestée ne concernent pas des souvenirs commercialisés par l'Office du tourisme et d'autres commerçants (pièces 1 à 6) mais des produits tracés et garantis artisanaux, fabriqués à la main en micro série et produits en Gironde (pièce 7).
Vu le
Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 29 juillet 2020, la commune de BLAYE, collectivité territoriale (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0058 contre la marque verbale CITADELLE DE BLAYE n°15/4200766 déposée le 30 juillet 2015, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont Mademoiselle X, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-47 du 20 novembre 2015.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres- forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ;
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ;
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
4. Le signe invoqué à l'appui de sa demande en nullité est CITADELLE DE BLAYE.
5. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
6. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
7. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 2 octobre 2020 reçu le 10 octobre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 11 décembre 2020, reçu le 15 décembre 2020.
9. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 26 janvier 2021. Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 28 janvier 2021, a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé ».
10. Le titulaire de la marque contestée n'ayant pas présenté de secondes observations en réponse dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 1 er mars 2021 (le 28 février 2021 était un dimanche).
Prétentions du demandeur
11. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- rappelle les relations contractuelles existant entre le titulaire de la marque contestée et la commune de Blaye, le titulaire de la marque contestée ayant conclu deux conventions d'occupation du domaine public avec le demandeur pour exploiter un gite et une boutique de souvenirs dans la citadelle de Blaye ;
- fait valoir que la commune de Blaye est recevable à former une demande en nullité sur le fondement d'une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale en ce que la citadelle de Blaye fait partie intégrante du domaine public de la collectivité territoriale de Blaye et identifie le site touristique dont la commune de Blaye est propriétaire ;
- invoque l'identité des signes en cause ;
- soutient que l'enregistrement de la marque contestée entraîne une confusion avec les attributions de la commune et cause un préjudice à la commune et à ses administrés en ce que la commune de Blaye a développé le tourisme articulé autour du site historique de la citadelle de Blaye ;
- invoque à ce titre un préjudice pour la commune et les administrés de la commune qui se verraient privés de l'usage du nom CITADELLE DE BLAYE nécessaire à l'exercice des activités municipales. Il fait valoir également un préjudice pour le consommateur trompé sur la provenance des produits.
12. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et réitère son argumentation visant à démontrer l'existence d'une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune de Blaye pour tous les produits attaqués. Le demandeur indique enfin que le titulaire de la marque contestée a résilié la convention d'occupation avec la commune et précise que si la boutique dans la citadelle ferme ses portes, le titulaire de la marque contestée est susceptible de continuer de commercialiser les produits sur son site Internet.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
13. Dans ses premières observations et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- fait valoir que la citadelle de Blaye n'est pas un lieu géographique et qu'à ce titre, il n'existe pas d'obligation de demander l'autorisation à la commune pour déposer ce nom ;
- affirme que la marque contestée n'étant pas déposée sur des constructions ou des bâtiments, il n'y a donc pas de spoliation du patrimoine de la ville de Blaye ;
- rappelle que l'Office du tourisme de la ville commercialise des souvenirs antérieurement au dépôt de la marque contestée ;
- soutient que les produits de la marque contestée ne concernent pas des souvenirs commercialisés par l'Office du tourisme et d'autres commerçants (pièces 1 à 6) mais des produits tracés et garantis artisanaux, fabriqués à la main en micro série et produits en Gironde (pièce 7).
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable 14. La marque contestée a été déposée le 30 juillet 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 15. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 16. Ainsi, conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 17. A cet égard, l'article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ». 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond 19. En l'espèce, la demande en nullité de la marque verbale CITADELLE DE BLAYE est fondée sur l'existence d'une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité territoriale. Le signe invoqué par le demandeur à l'appui de sa demande en nullité est CITADELLE DE BLAYE. 20. Les dispositions de l'article L.711-4, h) précité n'ont pas pour objet d'interdire aux tiers, d'une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics. 21. Il s'ensuit que l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n'est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. Identification de la commune de Blaye par le signe invoqué CITADELLE DE BLAYE 22. Il est constant que le nom d'un site relevant du domaine public d'une collectivité territoriale et qui est indissociable du nom de cette dernière est également de nature à l'identifier (Cass. Com 6 mai 2008, LA VICTORINE) 23. En l'espèce, le signe invoqué à l'appui de la demande en nullité sur le fondement de l'atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale est le nom CITADELLE DE BLAYE. 24. Il est en outre démontré par le demandeur que l'ensemble fortifié dénommé Citadelle de Blaye fait partie du domaine public de la commune de Blaye et que ce site historique est affecté à un service public culturel et touristique. 25. Il apparaît dès lors indissociable de la commune de Blaye dans l'esprit du public, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 26. Par conséquent, le signe invoqué CITADELLE DE BLAYE est de nature à identifier la collectivité territoriale demanderesse. Comparaison des signes 27. La marque contestée porte sur le signe verbal CITADELLE DE BLAYE ci-dessous reproduit : 28. Le signe invoqué par la commune de BLAYE à l'appui de la demande en nullité est le nom « Citadelle de Blaye ». 29. L'identité s'entend de la reprise du signe à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. 30. En l'espèce, force est de constater que les signes en cause sont identiques. Atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité territoriale 31. Le demandeur fait valoir que la marque contestée CITADELLE DE BLAYE porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de BLAYE. 32. La demande en nullité porte sur les produits suivants de la marque contestée : « Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres- forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ». 33. Il convient de rechercher si, au regard des produits précités de la marque contestée, le signe CITADELLE DE BLAYE porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée du demandeur. 34. Dans son exposé des moyens et ses observations, le demandeur fait valoir qu'« au cours de ces vingt dernières années, la commune de Blaye a en effet œuvré à développer le tourisme articulé autour de ce site historique exceptionnel. […] La politique culturelle et touristique développée par la Mairie s'est traduite par une hausse constante de la fréquentation de la Citadelle. […] L'investissement dont fait preuve la Commune de Blaye justifie qu'elle ne soit privée de l'usage du nom Citadelle de Blaye nécessaire à son action municipale … ». 35. Il démontre le caractère particulièrement touristique du site de la Citadelle de Blaye classé monument historique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et inclus dans le réseau des sites majeurs de l'Aquitaine. 36. Le demandeur fournit également divers documents démontrant une fréquentation touristique soutenue de la Citadelle de Blaye: « en 2017, la Citadelle de Blaye figurait en 6 e position des 10 sites les plus visités de la région Nouvelle Aquitaine et en 84 e position des sites les plus visités de France » tel que cela ressort du Mémento du tourisme 2018 fourni par le demandeur. 37. L'article du journal Sudouest.fr du 29 janvier 2019 (pièce 17) indique qu' « avec 460 000 entrées enregistrées en 2018, la citadelle de Blaye bat un record et se situe parmi les monuments et sites les plus visités de la région Nouvelle-Aquitaine » et précise que « la citadelle est ouverte aux visites guidées 363 jours sur 365 tout au long de l'année et on peut librement s'y promener en complète autonomie. Les visites guidées ont attiré 31.000 personnes supplémentaires cette année. […] A côté de la visite classique, la visite pour les enfants obtient un certain succès, surtout cette année avec la mise en scène d'une murder-party mais c'est encore la visite des souterrains qui reste l'attraction phare ». Il y est enfin mentionné que « présent au cœur de la citadelle, l'office du tourisme accueille et informe le public sur tous les sites à visiter […] Là encore, un troisième recors est tombé en 2018 : celui de la fréquentation de l'office du tourisme avec 71.000 entrées au guichet pour des demandes de renseignement et autres usages ». 38. Il apparaît également que la commune de Blaye œuvre pour rendre attractive la citadelle en elle-même. En effet, la collectivité territoriale demanderesse a conclu avec la société dont le titulaire de la marque contestée est gérant, deux conventions d'occupation du domaine public concernant des locaux dans la citadelle (pièce 4) précisant en préambule que « la commune de Blaye souhaite confier certaines dépendances de son domaine à des occupants privés et ce, afin de promouvoir l'attrait touristique et culturel de la commune et de mettre en valeur le domaine public communal ». Il est précisé à l'article 1.1 que « la présente convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles la commune autorise le bénéficiaire à disposer des espaces déterminés […] et d'y exploiter à ses risques exclusifs une activité de boutique de souvenirs dont l'objet […] portera à l'exclusion de tout autre : Boutique de souvenirs : - Conception, création, réalisation, négoce, vente d'articles et d'objets touristiques et/ou de souvenirs, de cartes postales, de livres et d'articles textiles, de décoration et de maroquinerie. - Promotion, communication touristique, exploitation d'un site internet marchant ou non, formation - Dépôt vente de tous produits artisanaux ou non, liés à la région Aquitaine - Les opérations contribuant à la réalisation de cet objet » 39. En particulier, le demandeur soutient que l'enregistrement de la marque contestée « laisse penser au consommateur qu'elle serait l'unique distributrice de souvenirs validés officiellement par la Mairie, sous le nom de la Citadelle. […] Dans ces conditions, la commune de Blaye refuse que le consommateur puisse penser qu'elle s'est associée et a avalisé la commercialisation des produits [du titulaire de la marque contestée]. » 40. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée reconnaît dans ses observations en réponse que le demandeur commercialise par l'intermédiaire de « l'office de tourisme de la ville, qui se situe dans la citadelle, des « souvenirs », depuis bien avant le dépôt de la marque « Citadelle de Blaye ». 41. Ainsi, au regard de l'argumentation du demandeur et des pièces produites, il convient de considérer que la commune de Blaye s'implique et exerce régulièrement une activité d'information, de communication et de promotion de la citadelle de Blaye auprès du public en matière touristique, et qu'elle exerce un contrôle sur l'exploitation commerciale des locaux de la citadelle, à des fins de promotion touristique de ce site. Il apparaît également que la citadelle de Blaye constitue un site touristique dont la fréquentation est reconnue. 42. Dès lors, au regard de l'intervention active de la commune dans la promotion touristique de la citadelle de Blaye et du caractère touristique en lui-même de la citadelle de Blaye géré par la commune, le public apparaît fondé à croire que des produits relevant des souvenirs touristiques et revêtus du signe CITADELLE DE BLAYE émanent de la commune de Blaye ou à tout le moins sont commercialisés avec son consentement ou sa garantie. 43. Il en résulte que les produits suivants sur lesquels la marque contestée CITADELLE DE BLAYE a vocation à être apposée apparaissent à l'évidence susceptibles d'être commercialisés en tant que souvenirs touristiques et perçus ainsi du public : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques ; rouge à lèvres ; boîtes en métaux communs ; récipients d'emballage en métal ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; parapluies, parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets à provisions ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;Vêtements, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; raquettes ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ». 44. Il convient, en outre, de tenir compte du fait que la marque contestée porte sur le signe verbal CITADELLE DE BLAYE identique au signe invoqué par le demandeur. 45. Il en résulte que la marque contestée est de nature à porter atteinte aux intérêts de la commune de BLAYE sur le nom CITADELLE DE BLAYE pour les produits précités, le public étant susceptible d'être trompé sur la provenance des produits en cause ou sur l'apparence de garantie officielle de ces derniers, et la prive de la possibilité d'exploiter le nom CITADELLE DE BLAYE pour identifier ses actions et en contrôler l'usage dans le domaine des souvenirs touristiques. 46. Par ailleurs, ne sauraient être retenus les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels, d'une part, la marque contestée n'est pas déposée sur « les constructions/bâtiments donc il n'y a pas spoliation éventuelle du patrimoine de la ville de Blaye » et, d'autre part, les souvenirs commercialisés par la commune de Blaye par l'intermédiaire de l'office du tourisme « ne font pas référence à la Citadelle, mais uniquement à Blaye-même et/ou à Vauban, ce qui est pratiqué aussi par d'autres commerçants, ce qui signifie, de fait qu'il n'y a jamais eu de monopole sur la question ». En effet, dès lors qu'il a été précédemment démontré que le nom CITADELLE DE BLAYE est indissociable de la commune de Blaye et que la commune intervient activement dans le développement touristique du site de la citadelle de Blaye, les circonstances évoquées ci- dessus ne permettent pas pour autant au titulaire de la marque contestée de revendiquer dans une marque le nom CITADELLE DE BLAYE dans les domaines d'intervention de la commune de Blaye. 47. Enfin, ne saurait être retenu l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « la marque [contestée] est systématiquement associée à un logo repris pour toutes les étiquettes », dès lors que la marque contestée en l'espèce est purement verbale et que seul le signe contesté tel qu'enregistré est pris en compte dans le cadre de la procédure de nullité indépendamment de ses conditions d'exploitation réelles ou supposées. 48. En conséquence, le signe verbal CITADELLE DE BLAYE est déclaré partiellement nul pour les produits précités au paragraphe 43. 49. En revanche, les produits suivants ne relèvent pas à l'évidence des produits commercialisés en tant que souvenirs touristiques : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour polir, dégraisser et abraser ; lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; coffres métalliques ; monuments métalliques ; plaques d'immatriculation métalliques ; Joaillerie ; métaux précieux et leurs alliages ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Meubles ; cintres pour vêtements ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; poubelles ; Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; chaussures ; fourrures (vêtements) ; chaussures de ski ou de sport ; sous-vêtements ; commandes pour consoles de jeu ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; tables, queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ». 50. A défaut de démonstration du demandeur d'un quelconque lien entre l'intervention de la commune de Blaye dans le secteur touristique pour promouvoir le site de la citadelle de Blaye et les produits précités au point 49 de la marque contestée, lequel n'apparaît pas à l'évidence, ni d'une image ou renommée de la commune afférentes à ces produits, l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité demanderesse n'est pas établie. 51. A cet égard, le demandeur n'établit pas en quoi ces produits sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la commune de Blaye dans son intervention autour du site touristique de la citadelle de Blaye. 52. La seule affirmation que le titulaire de la marque contestée aurait « visé l'ensemble des produits des classes 3, 6, 14, 18, 20, 21, 24, 25 et 28 pour écarter toute concurrence » ne démontre pas en quoi l'enregistrement de la marque contestée pour les produits précités au paragraphe 49 entrainerait un risque de confusion avec les attributions ou actions de la commune, ou porterait préjudice à celle-ci ou à ses administrés. 53. Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de confusion ou d'un préjudice pour la commune de Blaye ou ses administrés, l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité territoriale demanderesse n'est pas établie pour les produits visés au paragraphe 49. Conclusion 54. Il ressort de ce qui précède que la marque contestée doit être partiellement annulée en ce qu'elle désigne les produits visés au point 43.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 20-0058 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°15/4200766 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques ; rouge à lèvres ; boîtes en métaux communs ; récipients d'emballage en métal ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte- clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; parapluies, parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets à provisions ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;Vêtements, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; raquettes ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ».Commentaires sur cette affaire
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