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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2021, 20-86.207

Mots clés
société • confiscation • connexité • corruption • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 septembre 2021
Cour d'appel de Versailles
10 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-86.207
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-86.207
  • Rapporteur : M. Ascensi
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CR51068
  • Identifiant Judilibre :61418c41217ec50512d41584
  • Avocat général : M. Bougy
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

N° S 20-86.207 F-N N° 51068 SM12 15 SEPTEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [I] [R] et la société Highfi ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 10 septembre 2020, qui, pour corruption, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, à 75 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I] [R], et la société Highfi, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Crédit agricole Corporate § Investment Bank, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

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