Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 mars 2026, 25/02468
Mots clés
société • siège • sci • qualités • préjudice • référé • requis • preuve • procès • rapport • service • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/02468
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 30 mars 2026, n° 25/02468
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :69cc1005cdc6046d47a6bdc6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
défendu(e) par TASTET Marie du Cabinet MAC LAW
Parties défenderesses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
MMA IARD
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02468 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
MI : 24/00001778
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP MAATEIS
la SARL MAC LAW
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance à forme mutuelle
es qualité d'assureur décennal et RC de l'entreprise LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, police n° 143897075
société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD, Société anonyme à conseil d'dministration
es qualité d'assureur décennal et RC de l'entreprise LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, police n° 143897075
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SCI CUBA LOTI
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant la clinique [Adresse 6] sise [Adresse 5] à BORDEAUX et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 novembre 2025, la société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualités d'assureurs de la société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualités d'assureurs de la société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ont indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR ont indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l'instance, et sollicité que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [V] soient déclarées communes et opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs de la société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES.
L'affaire, évoquée à l'audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l'intervention volontaire de la SCI CUBA LOTI et de la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d'assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualités d'assureurs de l'entreprise LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES comme la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR, justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; REÇOIT les interventions volontaires de la SCI CUBA LOTI et de la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance prononcée le 21 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualités d'assureurs de la société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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