Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Versailles, 12 mai 2026, 24/02613

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • société • contrat • déchéance • immobilier • remboursement • terme • vente • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
11 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    24/02613
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 12 mai 2026, n° 24/02613
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 11 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a0b487ecdc6046d471801b0
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZERHAT Dan

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 12 MAI 2026 N° RG 24/02613 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7R5 DEMANDERESSE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS D'[Localité 1], Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et Responsabilité Statutairement Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 513 689 620, dont le siège est sis [Adresse 1] à BOIS D'ARCY (78390), agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française et domicilié [Adresse 2]. représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 17 Avril 2024 reçu au greffe le 25 Avril 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, la société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS D'[Localité 1], (ci-après « le CREDIT MUTUEL ») a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [B] [I], aux fins de voir : Vu le présent exploit et tout autre moyen à déduire ou à suppléer d'office, conformément aux dispositions de l'article 12 du CPC ; Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER Monsieur [B] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOIS D'[Localité 1] la somme de 233.275,18 euros, outre intérêts au taux de 2,95% l'an sur la somme de 217.189,82 euros à compter du 22 Mars 2024 et jusqu'à parfait paiement. JUGER que les intérêts ayant couru depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [B] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [B] [I] aux entiers dépens. Monsieur [B] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation, pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse. La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale Le CREDIT MUTUEL expose avoir consenti à Monsieur [B] [I] un prêt immobilier suivant offre du 23 avril 2015 d'un montant de 278.189 euros remboursable en 287 mensualités à compter du 5 juillet 2026, ce prêt étant destiné à financer un bien locatif sis à [Localité 4] ; que les échéances de ce prêt ont été suspendues du 1er avril 2020 à mars 2021 puis de novembre 2021 jusqu'à octobre 2022 suivant deux ordonnances successives des 10 mars 2020 et 19 novembre 2021 ; que par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 9.733,47 euros à raison des échéances d'avril à octobre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, les causes de ce jugement ayant été réglées ; qu'ayant eu connaissance de la vente du bien immobilier financé par le prêt, elle a prononcé la déchéance du terme après avoir sollicité, sans résultat, les explications de Monsieur [B] [I] et l'a mis en demeure de payer la somme de 233.275,18 euros au titre du prêt, en vain. *** Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 17 des conditions générales du prêt "EXIGIBILITE IMMEDIATE" stipule : "Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit.(...) -si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés en société, en totalité ou partie, ou partagés sans accord écrit préalabledu prêteur, au sujet du remboursement de sa créance." En l'espèce, le CREDIT MUTUEL justifie, par la production d'une fiche d'immeuble, de la vente par Monsieur [B] [I] du bien immobilier financé par le prêt le 25 août 2023. Elle produit également le courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a adressé le 29 février 2024 à l'emprunteur l'informant de son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme. Il sera ici relevé qu'une telle clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur qu'est Monsieur [B] [I], même en l'absence de préavis, dès lors qu'elle sanctionne l'inexécution de mauvaise foi du contrat et que l'emprunteur conservait la faculté de contester judiciairement l'application de la clause à son égard. Monsieur [B] [I] ne prétend pas avoir informé la banque de cette vente et d'avoir assuré le remboursement du prêt en ayant financé l'acquisition. Il résulte de ces constatations que le CREDIT MUTUEL a valablement prononcé la déchéance du terme. Conformément au décompte arrêté au 21 mars 2024 non contesté par le défendeur, Monsieur [B] [I] sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 233.275,18 euros outre les intérêts au taux de 2,95% à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 217.189,82 euros. Sur la capitalisation des intérêts Le CREDIT MUTUEL sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. *** L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cependant, l'article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Selon l'article L.313-51 du code susvisé, seuls le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ainsi que d'une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu'il est amené à demander la résolution du contrat. Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. L'emprunt souscrit par Monsieur [B] [I] est soumis aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par le CREDIT MUTUEL sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [B] [I] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [B] [I] sera également condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 233.275,18 euros outre les intérêts au taux de 2,95% à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 217.189,82 euros, jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE la société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...