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Tribunal judiciaire de Caen, 23 avril 2025, 23/00515

Mots clés
recours • rapport • pouvoir • rejet • rente • ressort • terme • transmission

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Caen
23 avril 2025
Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L'ALLIER
11 avril 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CSF
défendu(e) par MARTIN Laurence
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale Minute n° Dossier n° : N° RG 23/00515 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IR4T Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [A] [G]) c/ CPAM DE L'ALLIER JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025 PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL Demandeur S.A.S. CSF Zone Industrielle Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN Défendeur CPAM DE L'ALLIER 9 et 11 rue Achille Roche 03010 MOULINS CEDEX représentée par Mme [D] [F], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Mme ACHARIAN Claire M. GERARD Claude M. [C] [E] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente. DEBATS A l'audience publique du 30 Janvier 2025, l'affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025. Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. CSF - Me Camille-Frédéric PRADEL - CPAM DE L'ALLIER

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 Septembre 2023, la S.A.S. CSF, par l'intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L'ALLIER s'agissant de la fixation à 13% (dont 5% à titre professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [G] [A] a déclaré être atteinte le 19 mai 2021 et dont l'état s'est trouvé consolidé le 1er mars 2023. En application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l'organisme social, à la demande de transmission de l'intégralité du rapport médical visé à l'article R.142-16-3 du même code. En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [B], médecin expert, pour rendre son avis à l'audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [G] [A] avait entraîné des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'I.P.P, et dans l'affirmative, d'indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 1er mars 2023. L'expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport. A la suite de l'exposé par l'expert de son rapport, les parties ont pu s'exprimer en faisant valoir leurs observations. Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d'IPP à 5% dont 2% à titre professionnel. Quant à la CPAM DE L'ALLIER, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d'IPP global à 13%. MOTIVATION DE LA DECISION Il est constant que Madame [G] [A], employée de la S.A.S. CSF en qualité de poissonnière, a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle le 19 mai 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette maladie professionnelle s'est trouvée consolidée le 1er mars 2023 et lui a laissé des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une épicondylite droite fissuraire de forme moyenne. Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d'I.P.P. (anatomique) à 8% à compter de la date de consolidation.

Sur ce

s bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 2 mars 2023. Au terme de sa mission, le Docteur [B], médecin expert, a rendu sur le champ l'avis circonstancié suivant : " MP 57B+C « tendinopathie coude + avant-bras + pouce droit » 19/05/2021. Consolidation 01/03/2023. IPP 13 % dont 5 % professionnel. Inaptitude envisagée selon médecin conseil (résultat ?). Échographie : épicondylite droite injection de PRP 06/2022 avec amélioration temporaire un mois. 17/01/2022 : IRM du coude : épicondylite fissuraire. Traitement : kétoprofène et paracétamol à la demande. Doléances : douleurs permanentes au moindre effort des muscles épicondyliens avec limitation fonctionnelle. Port de coudière. 2 Examen clinique : douleur région épicondylienne. Pronosupination contrariée douloureuse. Pas de raideur articulaire passive. Tests tendineux contrariés positifs. Conclusion = 4 % (pas de traitement systématique. Amplitudes normales) +/-2 % si inaptitude confirmée liée à la MP ". La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d'impartialité. Toutefois, le médecin conseil de la caisse a décrit les amplitudes comparées des deux bras et les séquelles douloureuses qui permettent de fixer à 8% l'IPP fonctionnelle. Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 5% est donc justifié. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l'expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l'organisme social conformément aux prescriptions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable, VU les conclusions médicales du Docteur [B], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours mal fondé et le rejette, en conséquence, RAPPELLE que la décision de la CPAM DE L'ALLIER du 11 avril 2023, ayant fixé à 13% (dont 5% à titre professionnel) le taux d'I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [G] [A] le 19 mai 2021, est maintenue en toutes ses dispositions. RAPPELLE qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires. CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens. La greffière, La présidente, DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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