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Tribunal judiciaire de Créteil, 17 mai 2024, 24/00051

Mots clés
société • trouble • référé • procès-verbal • commandement • contrat • immeuble • immobilier • signature • vestiaire • production • quittance • reconduction • remise • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UXUT CODE NAC : 70C - 0A AFFAIRE : S.A. l'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES C/ [N] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. A. l'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 055 647 dont le siège social est sis 24 rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0721 DEFENDEUR Monsieur [N] [E] demeurant 12 avenue du Président Wilson - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES non représenté ******* Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 04 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024 puis prorogé au 17 Mai 2024, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 ******* Vu l'assignation en date du 30 novembre 2023, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête de la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES à Monsieur [N] [E]Monsieur [N] [E] tendant, notamment, à obtenir : - l'expulsion sans délai de Monsieur [N] [E] et celle de tous occupants sans droit ni titre, du local sis 12 avenue du Président WILSON à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94) qu'elle occupe sans droit ni titre ; - la suppression du sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu des voies de fait constatées, - la suppression du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution les occupants s'étant introduits dans les lieux sans droit ni titre ; - condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 9 novembre 2023 ; L'affaire a été appelée et a été entendue à l'audience du 27 février 2024 lors de laquelle la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. La juge des référés a sollicité les observations de la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES sur l'éventuelle incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de proximité de SUCY EN BRIE compte tenu de la nature à usage d'habitation des locaux litigieux. Le conseil de la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES considère que compte tenu de l'activité commerciale dans les locaux de marchand de sommeil via le site AIRBNB, la présente juridiction est compétente pour connaître de ses demandes. Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [N] [E] n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au

SUR CE

Lion étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial, sis 12 avenue du Président WILSON à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94) comprenant un bâtiment à usage de supermarché (partie INTERMARCHE), un bâtiment à usage de commerces (partie COMMERCES) comprenant trois boutiques, une station service et aire de lavage, des emplacements de parking et voies de circulation. la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES soutient qu'elle a découvert qu'une partie des locaux anciennement occupés par la société EDEN PALACE (restaurant ayant fermé en 2022) faisait l'objet d'une occupation illicite par Monsieur [N] [E] qui y pratiquait une activité de marchande de sommeil via le site internet AIRBNB. A l'appui de sa demande, la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES produit un constat d'huissier du 9 octobre 2023 et un email de la commune de VILLENEUVE SAINT GEORGES du 10 novembre 2023. A l'examen du procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2023 il n'a pu être constaté dans le bâtiment appartenant à la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES sis 12 avenue du Président WILSON à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94) que l'ouverture de la fenêtre du premier étage, la présence d'une boite à clés fixée sur l'encadrement de la porte d'accès au bâtiment et l'ouverture de la fenêtre de la façade donnant sur le parking ; que ces constatations qui se résument à établir que deux fenêtres sont ouvertes et une boite à clefs installée, sont insuffisantes à établir une exploitation commerciale des lieux à usage d'hébergement par Monsieur [N] [E]. S'agissant de l'email du 10 novembre 2023 produit par la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES il émane de Monsieur [T] [K] qui selon le bloc signature de l'email est manager des commerces à la direction de l'aménagement et de l'environnement de VILLENEUVE SAINT GEORGES et est adressé à Monsieur [H]. Il indique qu'à la suite d'un signalement concernant l'exploitation de locaux à sommeil dans les locaux du bâtiment appartenant à la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES, la personne rencontrée sur place par le S.C.H.S et la police municipale, Monsieur [N] [E], a précisé aux services qu'une activité de airbnb était exercée dans les locaux. Il est fait état d'une facture en annexe qui n'est pas produite. Le courrier mentionne également que le locataire du local commercial, Monsieur [P] [V], accompagné de Monsieur [N] [E], a remis une quittance de loyer et la page de garde du contrat de location d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction au S.C.H.S. En l'absence de production des annexes et d'autres éléments probants permettant d'établir la réalité de l'occupation des lieux par des occupants du chef de Monsieur [N] [E], il n'est pas suffisamment établi l'existence d'une occupation illicite par ce dernier des locaux appartenant à la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de trouble manifestement illicite il convient de dire n'y avoir lieu à référé. la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES Succombant à l'instance conservera à sa charge les entiers dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Vu l'absence de trouble manifestement illicite ; DISONS n'y avoir lieu à référé ; RENVOYONS la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES à mieux se pourvoir ; DEBOUTONS la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES de l'ensemble de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de la société l'IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 17 mai 2024 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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