Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.505
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 février 2024
Cour d'appel de Rennes
2 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Rennes
7 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-18.505
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-18.505
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rennes, 7 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10139
- Identifiant Judilibre :65c32b6811f78b0008e3e201
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 février 2024
Cour d'appel de Rennes
2 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Rennes
7 juillet 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° U 22-18.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-18.505 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Sferis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sferis, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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