Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nantes, 3 janvier 2023, 2210010

Mots clés
requête • production • recours • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2210010
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 3 janv. 2023, n° 2210010
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 4 juillet 2022
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté leur demande d'instruction dans la famille pour leur fils A B. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B d'instruction dans la famille pour leur fils A B en faisant valoir que l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement du fait de son état de santé n'est pas établie. Pour contester la décision attaquée, M. et Mme B se bornent à verser au dossier un certificat médical faisant état des pathologies de leur fils sans que celui-ci n'établisse l'impossibilité de scolariser l'enfant en raison de son état de santé. Ainsi, le moyen soulevé est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Par suite, la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D B et au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 3 janvier 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...