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Tribunal administratif de Lyon, 18 août 2026, 2608184

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2608184
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 18 août 2026, n° 2608184
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée 12 mai 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 février 2026 du conseil communautaire de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone AUeas les parcelles cadastrées section B 2601 et B 2423 sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 juin 2026, M. A... a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par courrier recommandé, et lui a été remis le 2 juillet 2026, M. A... n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la délibération dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la communauté de communes des gorges de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 18 août 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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