Tribunal administratif de Dijon, 3ème Chambre, 17 avril 2025, 2400476
Mots clés
requête • règlement • production • rapport • recours • rejet • requérant • requis • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
17 avril 2025
Conseil départemental de Saône-et-Loire
15 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2400476
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 17 avr. 2025, n° 2400476
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil départemental de Saône-et-Loire, 15 janvier 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
17 avril 2025
Conseil départemental de Saône-et-Loire
15 janvier 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B D soumet au tribunal un litige l'opposant au département de Saône-et-Loire concernant son " dossier aide habitat durable n°00017032 ". M. D soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le règlement d'intervention " aide départementale à l'habitat durable " du département de Saône-et-Loire approuvé par délibération du 16 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les conclusions de M. C.Considérant ce qui suit
: 1. Dans le cadre des compétences qu'il exerce en application des articles L. 300-1 à L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation, le département de Saône-et-Loire a décidé d'instituer, sur son territoire, un règlement d'intervention intitulé " aide départementale à l'habitat durable (AHD) ", ayant pour objectif de promouvoir l'efficacité énergétique dans les logements, de développer le recours aux énergies renouvelables et de sensibiliser sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui définit les conditions d'attribution d'aides financières aux propriétaires de logements procédant notamment à l'installation de certains systèmes de chauffage ou à la réalisation de travaux d'isolation thermique. 2. Le 12 janvier 2024, M. D a demandé au département de Saône-et-Loire de lui accorder une aide pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau dans son logement. Par une décision du 15 janvier 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 3. Le règlement d'intervention " AHD " prévoit notamment, dans la partie " critères d'éligibilité ", que " toute demande de subvention devra être sollicitée préalablement à la réalisation des travaux ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la facture du 12 janvier 2024 émise par la société FB énergies, que M. D a demandé à bénéficier d'une aide " AHD " après avoir procédé à l'installation, dans son logement, d'une pompe à chaleur air/eau. En refusant de lui accorder une aide au motif que celle-ci n'avait pas été sollicitée préalablement à la réalisation des travaux, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n'a dès lors commis aucune erreur d'appréciation. 5. Les circonstances, à les supposer même établies, que l'ancienne chaudière de M. D soit tombée en panne et qu'en raison du grand froid qui régnait alors, l'intéressé ait décidé en urgence de faire procéder à l'installation d'un nouveau dispositif de production de chaleur restent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0Commentaires sur cette affaire
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