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Tribunal judiciaire de Paris, 30 octobre 2025, 25/00414

Mots clés
surendettement • recours • société • banque • service • immobilier • recevabilité • ressort • indivision • rapport • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
30 octobre 2025
Commission de surendettement des particuliers de Paris
13 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00414 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIRF N° MINUTE : 25/00439 DEMANDEUR: [B] [X] DEFENDEURS: RIVP CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CA CONSUMER FINANCE SIP PARIS CENTRE LA BANQUE POSTALE CF CARREFOUR BANQUE COFIDIS EOS FRANCE [G] [X] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS CITYA CALADE DEMANDERESSE Madame [B] [X] 11 RUE SAINT PAUL 75004 PARIS Comparante en personnne DÉFENDERESSES REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE 13 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE 75640 PARIS CEDEX 13 non comparante Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Etablissement public SIP PARIS CENTRE 10 RUE MICHEL LE COMTE 75152 PARIS CEDEX 03 non comparante Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 09 non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09 non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante S.A.S.U. EOS FRANCE Secteur surendettement 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Madame [G] [X] 16 rue pierre demours 75017 PARIS non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS Chez iqera services service surendettement 186 av de grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société CITYA CALADE 280 rue victor hugo 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2025, Mme [B] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré irrecevable le 13 mars 2025 en raison de l'absence de situation de surendettement lié à l'endettement personnel, son actif immobilier étant supérieur à son endettement. Mme [B] [X] a effectué un recours contre cette décision. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 25 septembre 2025. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté du recours. Mme [B] [X] a comparu en personne. Elle sollicite que sa demande de traitement de leur situation de surendettement soit déclarée recevable. Elle expose tout d'abord qu'elle n'a jamais reçu la notification de la Banque de France. Elle précise que la Banque de France lui avait suggéré de faire une réclamation. Sur le fond, elle indique qu'elle travaille, que son fils de 35 ans est toujours à charge. Elle estime que son bien immobilier sis à Villefranche sur Saône a été sur-évalué (elle a voulu le relouer après le décès de son locataire sans succès puis a trouvé un acheteur au prix de 109 000 euros seulement) et que le bien qu'elle détient en indivision avec sa sœur est occupé par cette dernière. Elle souhaite un moratoire de 18 à 24 mois pour stabiliser sa situation. Elle précise qu'elle essaie de négocier pour solder ses dettes. Elle ajoute qu'il y a une procédure d'expulsion en cours de son logement social. Les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En application des dispositions de l'article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. En l'espèce, Mme [X] n'est pas allée chercher le courrier de la commission qui lui notifiait la décision d'irrecevabilité. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, notification réputée faite à domicile. Au vu du « rapport des courriers émis » transmis par le secrétariat de la commission de surendettement, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [B] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à Mme [X] le 19 mars 2025. Le recours pouvait donc être intenté jusqu'au 3 avril 2025 inclus. Or, la copie de l'enveloppe d'envoi de son recours par Mme [B] [X] en lettre recommandée avec accusé de réception comporte le cachet de la poste du 31 mai 2025, soit au-delà de cette date. Mme [B] [X] ayant exercé son recours plus de 15 jours après la date de notification de la décision, celui-ci sera déclaré irrecevable. Elle ne justifie d'aucune démarche auprès de la Poste pour étayer son affirmation selon laquelle elle subirait un dysfonctionnement de la distribution de son courrier et que le courrier recommandé adressé par la commission ne lui aurait pas été présenté. Compte tenu des spécificités de la procédure de surendettement, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et susceptible de pouvoi en cassation, DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [B] [X] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 13 mars 2025 ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ; LE GREFFIER LA JUGE

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