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Cour d'appel de Metz, 11 juillet 2024, 23/00114

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • surendettement • déchéance • prêt • terme • contrat • recevabilité • résiliation • production • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
11 juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de METZ
6 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00114
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Metz, 11 juill. 2024, n° 23/00114
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de METZ, 6 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6690c74d0d808eb34e45559c
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4L2 Minute n° 24/00206 S.A. COFIDIS C/ [S], [P] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-671 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT

DU 11 JUILLET 2024 APPELANTE : S.A. COFIDIS [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Madame [V] [S] épouse [P] [Adresse 1] Non représentée Monsieur [M] [P] [Adresse 1] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable signée le 25 février 2021, la SA Cofidis a consenti à M. [M] [P] et Mme [V] [S] épouse [P] un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros remboursable en 72 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 4,94 %. Par acte d'huissier du 23 mai 2022, elle a fait assigner les débiteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de 11.692,96 euros au titre du prêt avec intérêt au taux de 4,94 % et de 913,78 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le juge a': - déclaré recevable comme étant non forclose l'action en paiement de la SA Cofidis - condamné M. et Mme [P] solidairement à verser à la SA Cofidis la somme de 3.314,22 euros au titre des mensualités échues impayées au 11 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,94'% à compter du jugement - rejeté toute autre demande en paiement formée par la SA Cofidis - dit que l'exécution du titre se fera en fonction des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 15 septembre 2022 s'agissant de Mme [P] - condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens - débouté la SA Cofidis de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et condamné M. et Mme [P] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de': - en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de crédit n° 28936001144111 conclu entre les parties en date du 25 février 2021 - en conséquence condamner M. et Mme [P] à lui payer les sommes de 11.692,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 7 mars 2022 et de 913,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision - les condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Par acte d'huissier du 13 avril 2023, la SA Cofidis a fait signifier la déclaration d'appel à M. et Mme [P], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, lesquels n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que, même si le contrat de prêt comporte une clause de résiliation qui ne prévoit aucune mise en demeure préalable avant la déchéance du terme, il appartient au prêteur de justifier avoir adressé une mise en demeure aux emprunteurs préalablement à la déchéance du terme. Il ressort des pièces produites que l'appelante justifie par la production de l'accusé de réception signé le 5 janvier 2022 par M. [P], lui avoir adressé par courrier daté du 3 janvier 2022 une mise en demeure indiquant la somme devant être réglée (710,19 euros) dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, étant en tout état de cause rappelé que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables. En conséquence la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l'encontre de M. [P]. Concernant Mme [P], il est constant qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement, que sa demande a été déclarée recevable par la commission le 4 novembre 2021 et qu'elle bénéficie toujours des mesures imposées par la commission le 13 janvier 2022 avec un moratoire de 71 mois sur la créance de la SA Cofidis. L'article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Il est rappelé qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures imposées par la commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan, et qu'en raison de la solidarité contractuelle entre les codébiteurs, la mise en demeure adressée à l'un emporte effet à l'égard de l'autre. En l'espèce, il est constaté au vu de l'historique de compte que les échéances impayés visées dans la mise en demeure du 3 janvier 2022 sont celles d'août, septembre et octobre 2021, soit antérieures à la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Il s'ensuit que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, résultant d'impayés antérieurs au 4 novembre 2021, sont également réunies à l'égard de Mme [P], la mise en demeure adressée à son codébiteur contractuel produisant effet à son encontre. Sur la somme due, en application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, l'appelante justifie par les pièces produites (contrat de prêt, historique de compte, décompte de créance) de la réalité et du montant de sa créance qui s'établit comme suit'au 7 mars 2022: - capital restant dû': 11.422,31 euros - intérêts : 139,255 euros - assurance': 131,40 euros - indemnité de 8%': 913,78 euros soit un total de': 12.606,74 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et condamner solidairement M. et Mme [P] à verser à la SA Cofidis la somme de 12.606,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % sur la somme de 11.422,31 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 913,78 euros à compter de l'arrêt. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'exécution du titre se fera en fonction des mesures imposées par la commission de surendettement pour Mme [P]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [P] et Mme [S] devront supporter les dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'exécution du titre se fera en fonction des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 15 septembre 2022 s'agissant de Mme [V] [S] épouse [P] débouté la SA Cofidis de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [M] [P] et Mme [V] [S] épouse [P] solidairement à verser à la SA Cofidis la somme de 3.314,22 euros au titre des mensualités échues impayées au 11 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,94'% à compter du jugement et rejeté toute autre demande en paiement formée par la SA Cofidis et statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement M. [M] [P] et Mme [V] [S] épouse [P] à verser à la SA Cofidis la somme de 12.606,74 euros avec intérêts au taux contractuel de de 4,94 % sur la somme de 11.422,31 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 913,78 euros à compter de l'arrêt'; Y ajoutant, DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE solidairement M. [M] [P] et Mme [V] [S] épouse [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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